CETATEXT000024532493 J0_L_2011_07_000001100245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 11VE00245, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00245 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MAKRAM-EBEID M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Linlu A demeurant ..., par Me Makram-Ebeid, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006953 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas signé par le greffier en chef en contravention avec les dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; qu'il est également entaché d'omission à statuer en ce que les premiers juge n'ont pas répondu au moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas d'être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat ; qu'en se bornant à estimer qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme de cette nature, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils leur appartenaient de dire en quoi l'absence de délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat était constitutive d'une présomption irréfragable d'absence de sérieux dans les études poursuivies ; que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une application erronée de l'article L. 313-7 et ajouté à la loi ; qu'il avait antérieurement décidé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, alors que sa situation universitaire était, à cet égard, demeurée inchangée ; qu'elle suit une formation dans le domaine du marketing du luxe et de la mode au sein de l'organisme de formation Athéna Conseil, qui fait l'objet d'un agrément simple délivré par le ministère du Travail ; qu'il est donc particulièrement erroné de considérer que les formations dispensées par cet organisme ne présentent pas un caractère sérieux ; que les notes qu'elle y obtient sont satisfaisantes et témoignent du caractère réel et sérieux de ses études ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas habilité à se prononcer sur l'intérêt pour elle de changer d'orientation ou de poursuivre telle formation plutôt qu'une autre ; que sa trajectoire universitaire est cohérente et vise l'ouverture d'un commerce dans le domaine de la beauté et du maquillage ; qu'elle suivait à la date de l'arrêté attaqué une formation de deuxième cycle universitaire, en deuxième année, d'une durée de trois années ; que les titres de séjour délivrés par l'administration lui ont permis de suivre les deux premières années, mais pas la dernière année ; qu'il est curieux de considérer que de telles études auraient perdu leur caractère sérieux lors de la troisième année seulement ; qu'à défaut de pouvoir poursuivre cette troisième année, elle ne sera pas diplômée et aura effectivement perdu son temps ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève régulièrement appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2003, alors âgée de 19 ans, pour y poursuivre des études ; que son titre de séjour, en qualité d'étudiant, lui a régulièrement été renouvelé entre octobre 2003 et juin 2010 ; qu'au cours de cette période, Mlle A a d'abord suivi une formation universitaire, pour l'année 2003/2004, en langue française, qu'elle s'est ensuite inscrite à l'université de Lyon II, pour l'année 2004/2005, afin d'y poursuivre une formation de Sciences politiques avant d'opter, à partir de l'année universitaire suivante, pour une filière différente dans le domaine de l'esthétique et de la parfumerie sélective au sein de l'établissement Peyrefitte Esthétique ; que son cursus, d'une durée de deux années universitaires, a été sanctionné par l'obtention d'un diplôme de premier cycle délivré par cet établissement et intitulé Master international en Esthétique et parfumerie sélective ; qu'au cours des trois années universitaires suivantes, l'intéressée s'est inscrite, à partir d'octobre 2007, en deuxième année d'une formation de deuxième cycle intitulée Marketing du luxe et de la mode au sein de l'organisme de formation professionnelle Athéna Conseil et y est demeurée jusqu'en juin 2010, date à laquelle elle s'apprêtait à s'inscrire en troisième année universitaire dans le but d'achever cette formation ; Considérant que pour dénier aux études poursuivies par Mlle A un caractère réel et sérieux et lui refuser, par suite, le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'aucun des diplômes obtenus par l'intéressée, depuis son entrée en France, n'étaient reconnus par l'Etat et que son inscription en troisième année de la formation poursuivie dans le domaine du marketing du luxe et de la mode au sein de l'organisme de formation professionnelle Athéna Conseil ne lui permettrait pas davantage d'obtenir un diplôme reconnu par l'Etat ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevés au fur et à mesure de la progression dans les études, sans autre condition, quant à ces diplômes, que celle tenant à leur obtention effective ; que, dès lors, en fondant sa décision de refus sur la seule circonstance que les diplômes obtenus par Mlle A n'étaient pas reconnus par l'Etat, le préfet des Hauts-de-Seine a ajouté à la loi et a, par suite, commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 août 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006953 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 août 2010, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00245 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.