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09NT00113

CETATEXT000024532500 J4_L_2011_06_000000900113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 09NT00113, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00113 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOURVENNEC Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la décision n° 292658 du 16 décembre 2008, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour, sous le n° 09NT00113, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 05NT00287 du 30 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement n° 02-14 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rennes rejetant la demande présentée par M. et Mme X, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant au ..., par Me X, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-14 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la Marine nationale, les travaux nécessaires à l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannevel, L'Hospitalou et La Trinité sur le territoire de la commune de Plouzané, ainsi que l'institution des servitudes y afférentes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ; Vu le décret n° 95-363 du 5 avril 1995 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me X, avocat de M. et Mme X ; Considérant que par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la Marine Nationale, les travaux nécessaires à l'établissement des périmètres de protection autour des captages d'eau de Kériars, Lannevel, L'Hospitalou et La Trinité, sur le territoire de la commune de Plouzané, ainsi que l'institution des servitudes y afférentes ; que, par arrêt du 30 décembre 2005, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Rennes ; que, par décision du 16 décembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en réponse au moyen tiré du caractère insuffisant des études menées pour la délimitation des périmètres de protection en raison de ce que les analyses physico-chimique et bactériologique réglementaires menées sur la source de Lannevel ont été effectuées en un seul et unique point que constitue le captage d'eau, le Tribunal administratif de Rennes a précisé qu'il n'est pas établi que les prélèvements et les analyses menés en vue de l'opération projetée auraient été insuffisants et que celle-ci aurait, notamment, nécessité une étude complémentaire des sols ; que, par ailleurs, les premiers juges ont précisé que l'inclusion des parcelles BX 89 et 90 dans le périmètre de protection rapprochée est justifiée par les caractéristiques géologiques et géographiques de leur localisation ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ces points ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, ledit jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un acte déclaratif d'utilité publique n'est pas soumis aux obligations de notification instituées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que M. et Mme X se sont acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions combinées de l'article L. 411-1 du code de justice administrative et de l'article 1089 B du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'ainsi, la demande de première instance de M. et Mme X était recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, alors en vigueur : (...) Le dossier de demande de déclaration d'utilité publique doit contenir l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sur la délimitation des périmètres de protection (...) - la demande est soumise au conseil départemental d'hygiène (...) ; Considérant, d'une part, que M. Y, qui a émis, en application des dispositions précitées, son avis sur la délimitation des périmètres de protection déclarés d'utilité publique par l'arrêté contesté, a été inscrit, par arrêté préfectoral du 13 novembre 1995, pour une période de cinq ans, sur la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique du département du Finistère ; que l'avis émis par ce dernier dans ses rapports établis le 30 décembre 1999, qui contiennent une analyse détaillée des caractéristiques de chaque captage, notamment, de celui de Lannevel, et de leurs ressources en eau, ainsi que de celles de leurs milieux physiques et des sols, définit les différents périmètres de protection et est assorti de recommandations et de prescriptions fondées sur les spécificités de chaque site ; qu'il ne peut, ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardé comme stéréotypé ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment, du rapport du commissaire-enquêteur, que l'avis émis par M. Y figure au dossier de demande de déclaration d'utilité publique soumis à l'enquête ; Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique a été soumis pour avis, le 8 mars 2001, au conseil départemental d'hygiène ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret du 3 janvier 1989 susvisé relatives à la consultation du conseil national d'hygiène, est inopérant dès lors que ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 95-363 du 5 avril 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1988 susvisé : Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend (...)1° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, 2° le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, 3° le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, 4° le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant, 5° le directeur départemental de la protection civil ou son représentant (...), le directeur des services vétérinaires (...) ; qu'aux termes de l'article 52 de ce décret : Les membres du conseil reçoivent huit jours au moins avant la date de réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites ; Considérant que la nomination des membres du conseil départemental d'hygiène a le caractère d'une décision individuelle ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du 7 mars 2001 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2000 fixant la composition de cette instance n'aurait pas fait l'objet d'une publication à la date à laquelle ce conseil a siégé est sans influence sur la régularité de sa composition ; Considérant, par ailleurs, que les représentants du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental de l'équipement, du directeur régional de l'industrie et de la recherche et du directeur des services vétérinaires ont pu valablement siéger à ce conseil, sans qu'aucune formalité particulière ne soit requise pour leur désignation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2000 modifié prévoit que le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son représentant est membre du conseil départemental d'hygiène ; Considérant, enfin, que les convocations à la séance du 7 mars 2001 du conseil départemental d'hygiène sont datées du 23 février 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par les requérants qu'elles ne seraient pas parvenues dans les délais requis aux membres de cette instance ou que ces derniers, notamment, le représentant de la profession agricole désigné, à cette date par la chambre d'agriculture, dont il est constant qu'il a assisté à ladite séance, n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents qui y étaient joints ; que ces convocations mentionnent, comme point de l'ordre du jour, au titre des affaires présentées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Finistère, Marine nationale. Périmètres de protection autour des captages d'eau de Kériars, Lannevel, L'Hospitalou et La Trinité sur la commune de Plouzané ; que le ministre produit, devant la Cour, le rapport établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sur le projet en cause dont il soutient qu'il a été diffusé aux membres du conseil départemental d'hygiène ; que ce rapport comporte des éléments circonstanciés sur les périmètres de protection envisagés et précise, notamment, leurs superficies et les références cadastrales des parcelles concernées ; qu'il n'est pas établi que ce conseil n'aurait pas disposé du plan de situation, lequel est annexé au projet d'arrêté et a été soumis à l'enquête publique ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites n'étaient pas joints aux convocations et que les membres du conseil n'auraient pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer, qui ne sont pas assortis du moindre justificatif, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ; Considérant, d'une part, que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête sans que l'administration soit tenue d'en établir le détail par ouvrage ; que seules sont prises en compte, à ce titre, les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par les requérants eux-mêmes, que le dossier d'enquête comprend, s'agissant du captage de Lannevel, une évaluation des dépenses liées aux servitudes prévues ; que la circonstance que n'apparaissent pas dans le dossier le coût de la mise en place d'une clôture et d'un portail avec fermeture cadenassée pour chacun des captages ou les frais relatifs au rapport de l'hydrogéologue agréé n'est pas de nature à démontrer que l'appréciation figurant au dossier aurait été sous-évaluée ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que des travaux de collecte des eaux pluviales de la route départementale n° 789 étaient nécessaires à la réalisation du projet ; qu'ainsi, l'appréciation sommaire des dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération figurant au dossier répond aux exigences de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article R. 11-3 de ce code, ni aucune disposition législative ou règlementaire, ne prévoient que l'avis du conseil départemental d'hygiène, le courrier de saisine de ce dernier ou encore le dossier qui lui a été communiqué figurent au dossier d'enquête publique préalable ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Le préfet désigne par arrêté un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. (...) Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet (...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) ; Considérant, d'une part, que par arrêté du 30 mai 2000, le préfet du Finistère a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable ; que cet arrêté est signé par M. Valleix, lequel avait reçu délégation du préfet par un arrêté du 24 août 1998 publié au recueil des actes administratifs du mois d'août 1998 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet article précise que délégation de signature est donnée à M. Valleix pour signer les arrêtés d'ouverture d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mai 2000 a été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; qu'il comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cette décision ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête a été publié, le 7 juin 2000, dans le journal Le Télégramme et, le 21 juin 2000, dans le journal Ouest France, avec rappels dans les éditions datées des 3 et 5 juillet de ces journaux ; que le certificat d'affichage établi, le 21 juillet 2000, par le maire de Plouzané atteste que cet avis a fait l'objet d'un affichage en mairie, le 20 juin 2000, dans les conditions requises par les dispositions précitées de l'article R. 11-4 ; qu'un tel affichage doit être regardé, eu égard à la configuration et à la taille de cette commune, comme répondant aux exigences dudit article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur analyse les observations présentées par le public lors de l'enquête qui s'est déroulée du 3 au 21 juillet 2000, auxquelles il a, d'ailleurs, répondu ; que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur, qui a émis un avis favorable au projet, précise, notamment, que les taux de nitrates augmentent régulièrement dans les captages concernés et que la mise en place des périmètres de protection envisagés, qui sont adaptés à chacun des captages, permettra de mettre fin à la dégradation de la qualité de la ressource en eau potable dans ce secteur ; que, ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article R. 11-10 n'ont pas été méconnues ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bouchaert, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui a signé l'arrêté du 15 mai 2001 contesté, a reçu délégation du préfet, par arrêté du 31 octobre 2000, publié au recueil des actes administratifs du mois d'octobre 2000, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes, correspondances et documents incombant au préfet à l'exclusion des décisions qu'il énumère au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant déclaration d'utilité publique ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté définit avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; qu'ainsi, l'arrêté du 15 mai 2001 contesté a été pris par une autorité compétente pour le signer ; qu'enfin, cet arrêté versé au dossier par le ministre, comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cette décision ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique, alors en vigueur : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, alors en vigueur : Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 20 du code de la santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints. - Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. - A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. - A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les captages d'eau en cause sont destinés à assurer l'approvisionnement en eau potable de l'arsenal de Brest ainsi que celui de certaines collectivités publiques ; que les travaux nécessaires à l'établissement des périmètres de protection autour de ces captages présentent, ainsi, un caractère d'utilité publique ; Considérant que la délimitation des périmètres de protection tient compte, non des résultats d'une étude menée en 1993 par la direction maritime du port de Brest dont les requérants ne peuvent, donc, utilement soutenir qu'elle ne prendrait pas en considération l'évolution des activités agricoles dans le secteur considéré depuis cette date mais, d'une part, des rapports, visés par l'arrêté contesté, établis le 30 décembre 1999 par l'hydrogéologue agréé, dont les énonciations ne sont pas contestées, qui précisent, s'agissant du captage de Lannevel, dans le périmètre duquel sont situées les parcelles de M. et Mme X, que le bassin versant de ce captage est occupé pour près de 60 % par l'agriculture et que la teneur en nitrates des eaux brutes dudit captage est récemment passée de 50 à 60 mg/litre, dépassant ainsi la norme réglementaire de référence, et qui qualifient les sols de ce secteur comme assez sensibles à sensibles au lessivage des nitrates, d'autre part, d'analyses bactériologiques et chimiques effectuées en avril et septembre 1999 ; que si M. et Mme X soutiennent que les études menées en vue de délimiter le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Lannevel ont été insuffisantes au motif que les analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été effectuées en un seul point de ce captage et qu'aucune analyse de la teneur en nitrates des sols n'a été réalisée sur l'ensemble de ce périmètre, ils n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que les analyses en cause auraient nécessité des contrôles complémentaires en d'autres points du périmètre de protection rapprochée de ce captage ; Considérant que les périmètres des zones A et B de protection rapprochée du captage d'eau de Lannevel délimités par l'arrêté contesté, qui répondent aux recommandations de l'hydrogéologue agréé, n'apparaissent pas excessifs eu égard, notamment, à la nature des sols, au degré de vulnérabilité de la nappe exploitée et aux risques de pollution dont il est nécessaire de protéger les eaux souterraines prélevées ; que, s'agissant du périmètre de protection rapprochée de la zone A, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport susmentionné de l'hydrogéologue agréé, qu'il a été délimité en prenant en compte les terrains les plus proches du captage d'eau de Lannevel et les secteurs les plus sensibles; que les requérants n'établissent pas que les parties nord et ouest de chacune des parcelles BX 89 et BX 90, situées à proximité dudit captage, auraient, à tort, été incluses dans ledit périmètre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients résultant, d'une part, pour les requérants, de ce que les diverses parcelles de leur exploitation, d'une superficie totale de seize hectares, sont, en fonction de la distance séparant les parcelles dudit captage, soit exclues des périmètres de protection du captage de Lannevel, soit comprises dans le périmètre de la zone A ou dans celui de la zone B, situation qui ne saurait être regardée comme ayant pour effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'entraîner un véritable démembrement de leur exploitation, d'autre part, pour leur fils, de ce que la parcelle BX 80, exploitée par ce dernier, qui représente une surface de 0,1 hectare sur une surface totale de 2 hectares 71 des terres de son exploitation, soit incluse dans la zone A de périmètre de protection rapprochée dudit captage, sont excessifs eu égard à l'intérêt pour la santé publique que présente la protection des captages dont il s'agit ; Considérant, toutefois, que M. et Mme X soutiennent que les dispositions de l'article II. I. 2 de l'arrêté contesté, relatif aux prescriptions applicables dans les zones A de protection rapprochée des captages susmentionnés, selon lesquelles sont interdites toutes constructions à vocation d'habitat en dehors des zones classées U dans le document d'urbanisme approuvé au jour de l'ouverture de l'enquête publique sont entachées d'illégalité en tant qu'elles édictent une interdiction générale et absolue de toutes constructions sur les parcelles cadastrées BW 1, 70 et 71 leur appartenant, classées en zone NC par le plan d'occupation des sols communal, alors que ces parcelles offrent des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement existant ; que le ministre n'apporte aucun élément de nature à justifier l'interdiction générale et absolue de toutes constructions sur ces trois parcelles ; qu'ainsi, en édictant une telle interdiction sur lesdites parcelles, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 20 précité du code de la santé publique ; qu'en revanche, M. et Mme X ne démontrent pas que les dispositions de l'article II. 3. 2 de l'arrêté du 15 mai 2001 contesté, selon lesquelles est prescrite, à l'intérieur des zones A des périmètres de protection rapprochée des captages d'eau, la conduite des parcelles non boisées en prairies fauchées, non pâturées et récoltées, seraient entachées d'illégalité en ce qu'elles interdiraient toutes cultures, y compris les cultures s'inscrivant dans le cadre des pratiques dites de l'agriculture biologique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la Marine nationale, les travaux nécessaires à l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannevel, L'Hospitalou et La Trinité sur la commune de Plouzané, ainsi que l'institution des servitudes y afférentes, en tant qu'il édicte, dans son article II. I. 2, une interdiction de toutes constructions sur les parcelles cadastrées BW 1, 70 et 71 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la Marine Nationale, l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannevel, L'Hospitalou et La Trinité sur la commune de Plouzané, ainsi que l'institution des servitudes y afférentes, en ce qu'il édicte, dans son article II. I. 2, une interdiction de toutes constructions sur les parcelles cadastrées BW 1, 70 et 71. Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère est annulé en ce qu'il édicte, dans son article II. I. 2, une interdiction de toutes constructions sur les parcelles cadastrées BW 1, 70 et 71. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 09NT00113 1

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