CETATEXT000024532501 J4_L_2011_06_000000901927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 09NT01927, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01927 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAHALLE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3544 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à : - l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moustéru a rejeté leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores résultant du fonctionnement de la maison des associations ; - la condamnation de la commune de Moustéru à leur payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des nuisances sonores résultant du fonctionnement du boulodrome municipal et de la maison des associations, ainsi que la somme de 7 683,65 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont dû exposer ; - ce qu'il soit enjoint à la commune de Moustéru d'entreprendre sans délai des travaux d'insonorisation de la maison des associations, puis de procéder au déplacement de cet équipement en dehors du bourg, de supprimer le boulodrome municipal et d'édicter les mesures nécessaires pour réglementer le stationnement et la circulation des véhicules aux abords de la maison des associations et ce, sous astreinte de 760 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Moustéru à leur payer la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 7 683,65 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont dû exposer ; 3°) d'annuler le refus implicite du maire de la commune de Moustéru d'entreprendre sans délai des travaux d'insonorisation de la maison des associations en attendant son déplacement en dehors de l'agglomération, de supprimer les allées de boules et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réglementer la circulation et le stationnement nocturnes des véhicules aux abords de la maison des associations ; 4°) d'enjoindre à la commune de Moustéru d'entreprendre sans délai des travaux d'insonorisation de la maison des associations, puis de procéder à la délocalisation de cet équipement en dehors du bourg, de supprimer le boulodrome municipal et d'édicter les mesures nécessaires pour réglementer le stationnement et la circulation des véhicules aux abords de la maison des associations et ce, sous astreinte de 760 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Moustéru le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Cernier, substituant Me Gueguen, avocat de la commune de Moustéru ; Considérant que M. et Mme X, qui estiment subir des nuisances sonores excessives en raison du fonctionnement du boulodrome municipal et de la maison des associations de la commune de Moustéru, implantées à proximité de leur maison d'habitation, relèvent appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser ces nuisances, à la condamnation de la commune de Moustéru à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi et celle de 7 683,65 euros en remboursement des frais d'expertise exposés, et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de faire insonoriser la maison des associations avant de la déplacer, de réglementer la circulation et le stationnement aux abords de cette maison et de supprimer le boulodrome ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport du 8 avril 2005 de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Guingamp que les nuisances sonores entrainées par l'utilisation du boulodrome ne dépassent le seuil réglementairement admissible que dans la partie du jardin des requérants située en bordure de celui-ci ; que, par ailleurs, si le procès-verbal de constat d'huissier du 28 août 2003 indique que cet équipement génère des nuisances sonores pour les époux X, aucun élément n'établit que ces nuisances dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage existant au centre d'un bourg ; que, d'autre part, l'expert a réalisé deux séries de mesures pour évaluer les nuisances sonores liées au fonctionnement de la maison des associations ; que, lors de la première soirée, il n'a relevé aucun bruit significatif et que, lors de la seconde, les bruits ne dépassaient le seuil réglementaire que dans la partie de la propriété des époux X la plus proche de cet équipement, alors que le niveau de bruit supplémentaire dû à celui-ci dans la chambre des requérants était nul quand la fenêtre était fermée et inférieur au seuil réglementaire quand elle était ouverte ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proximité de la maison des associations et du boulodrome portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Moustéru pouvait légalement refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores qui résulteraient du fonctionnement de la maison des associations et du boulodrome municipal ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Moustéru devrait être engagée à leur égard sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Considérant que le fonctionnement de la maison des associations et du boulodrome ne causant aucune nuisance sonore excessive à l'intérieur du domicile de M. et Mme X, ceux-ci ne sont pas, non plus, fondés à se prévaloir de leur qualité de riverains de ces ouvrages publics pour demander la condamnation de la commune de Moustéru à les indemniser, en l'absence de faute, des préjudices qui résulteraient de ce fonctionnement ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme X, y compris celles présentées au titre des frais d'expertise qu'ils ont exposé avant de saisir le tribunal administratif de Rennes, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que, compte-tenu de ce qui a été dit plus haut, les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Moustéru d'entreprendre sans délai des travaux d'insonorisation de la maison des associations, puis de procéder à la délocalisation de cet équipement en dehors du bourg, de supprimer le boulodrome municipal et d'édicter les mesures nécessaires pour réglementer le stationnement et la circulation des véhicules aux abords de la maison des associations, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moustéru, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de Moustéru de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Moustéru la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yvon X et à la commune de Moustéru. '' '' '' '' 2 N° 09NT01927 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.