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10NT00340

CETATEXT000024532504 J4_L_2011_06_000001000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00340, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00340 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROCHE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Annick X, demeurant au ..., par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5223 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 juillet 2006 du maire de Moëlan-sur-Mer (Finistère) refusant de lui délivrer une autorisation d'aménager pour la création de 14 emplacements de type Grand Confort Caravane, sur le terrain de camping de l'Ile Percée qu'elle exploite au lieu-dit Trénez, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, la décision du 5 juillet 2006 du préfet du Finistère refusant de modifier le classement de ce terrain de camping, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Moëlan-sur-Mer ; Considérant que par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 juillet 2006 du maire de Moëlan-sur-Mer (Finistère) refusant de lui délivrer une autorisation d'aménager pour la création de 14 emplacements de type Grand Confort Caravane sur le terrain de camping de l'Ile Percée qu'elle exploite au lieu-dit Trénez, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de la décision du 5 juillet 2006 du préfet du Finistère refusant de modifier le classement de ce terrain de camping, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance (...) plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-3 de ce code, alors en vigueur : L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-4 dudit code, alors en vigueur : Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivré par le maire au nom de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements (...) qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants (...) ; - et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) les autorisations prévues aux articles (...) R. 443-7 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : (...) Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales (...) ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, dans sa rédaction alors applicable : Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés en quatre catégories définies au tableau I annexé au présent arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le niveau de confort des aménagements. ; qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés Grand Confort Caravane. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : La décision de classement indique (...) la catégorie de son classement (...) le nombre total de ses emplacements, et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements (...) Grand Confort Caravane tels qu'ils sont définis à l'article 4 ci dessus (...) Les changements survenant dans les caractéristiques des terrains ayant justifié l'arrêté de classement donnent lieu à une modification de cet arrêté, décidée dans les formes et selon la même procédure. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, propriétaire exploitante du terrain de camping de l'Ile Percée, au lieu-dit Trénez sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer, est titulaire d'une autorisation d'aménager ce terrain de camping délivrée, le 12 février 1963, par le préfet du Finistère, modifiée par arrêté préfectoral du 15 juin 1970 portant extension d'aménager ledit terrain; que par arrêté du 8 janvier 2002, le préfet du Finistère a classé ce terrain dans la catégorie 3 étoiles, mention tourisme, pour une capacité de 65 emplacements ; que Mme X a demandé, le 27 juillet 2005, au maire de Moëlan-sur-Mer une autorisation d'aménager en vue de la réalisation, sur des emplacements existants, de 14 emplacements dénommés Grand Confort Caravane ; que Mme X, a également, demandé, le 10 avril 2006, au préfet de modifier le classement de ce camping en vue de prendre en compte ces emplacements Grand Confort Caravane ; que par décision du 3 juillet 2006, le maire de Moëlan-sur-Mer a refusé de lui délivrer l'autorisation d'aménager sollicitée ; que par décision du 5 juillet 2006, le préfet du Finistère a, également, refusé de modifier le classement de ce terrain de camping ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'un procès-verbal de visite établi le 15 juin 2005 par la direction départementale de l'équipement du Finistère, que six mobil-homes disposant en permanence des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par simple traction et assimilés, à ce titre, à des caravanes, ont été implantés sur des emplacements dotés d'un raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, présentant, ainsi, le caractère d'emplacements de Grand Confort Caravane ; que ces mobil-homes sont installés sur des dalles gravillonnées et des parpaings et comportent des terrasses en façade ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation d'aménager présentée, à titre de régularisation, par Mme X qui mentionne, d'ailleurs, la création d'emplacements Grand Confort Caravane, doit être regardée comme présentée en vue de l'aménagement d'emplacements réservés exclusivement à l'usage des caravanes et non, ainsi que le soutient l'intéressée, pour permettre d'y installer, le cas échéant, des tentes ; qu'il n'est pas contesté que l'autorisation d'aménager délivrée, le 12 février 1963, pour ce terrain de camping ne porte que sur des emplacements réservés à la fois aux tentes et aux caravanes, sans prévoir d'emplacements exclusivement réservés aux caravanes ; que, par suite, les travaux objet de la demande de Mme X nécessitaient, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 443-7-3 du code de l'urbanisme, la délivrance d'une nouvelle autorisation d'aménager ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du camping est situé dans le site inscrit des rives de l'Aven et du Belon et de l'ensemble littoral englobant les rivières de Brigneau et de Merrien ; qu'il est, par ailleurs, inclus dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) approuvée le 27 avril 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des documents photographiques produits que, compte tenu de leurs caractéristiques et des aménagements qu'ils impliquent, l'implantation de 14 mobil-homes sur le terrain de camping en cause, est de nature à porter une atteinte au site dans lequel ils s'inscrivent ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que les emplacements réservés aux mobil-homes envisagés étaient susceptibles de porter atteinte à ce site inscrit, le maire de Moëlan-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la demande d'autorisation d'aménager de Mme X ayant été rejetée, le préfet du Finistère était tenu de refuser la demande de l'intéressée tendant à la modification du classement de ce terrain de camping ; que, par suite, et alors que la requérante se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2006 du préfet du Finistère, que le refus opposé par le maire était illégal, ladite décision préfectorale n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X, le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Moëlan-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère). '' '' '' '' 2 N° 10NT00340 1

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