CETATEXT000024532505 J4_L_2011_06_000001000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT00384, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00384 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUSTIEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3893 en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ; Considérant que, pour l'application et l'interprétation d'une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution ; que, par sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en ce qui concerne les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant que doit être regardé comme satisfaisant à cette condition, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de son enfant, afin de ne pas porter atteinte au droit de l'étranger à mener une vie familiale normale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de Mme Y, mère de l'enfant de M. X, né le 10 juillet 2004, que depuis la séparation du couple, intervenue en 2006, les deux parents avaient su convenir des modalités de l'exercice par M. X d'un droit de visite auprès de son enfant ; que ces modalités ont été formalisées par le jugement du 6 février 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis qui a prévu l'exercice du droit de visite de M. X tous les samedis dans les locaux de la maison de la famille ; qu'en outre, ce jugement, constatant l'absence de ressources de M. X, a dispensé celui-ci de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'enfin, M. X a effectivement exercé son droit de visite et entretenu des liens affectifs étroits avec son enfant ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait pas être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et ont fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Loiret ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de nationalité française, établi le 26 octobre 2009, que M. X est le père d'un enfant français mineur ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Loiret s'est fondé, pour prendre l'arrêté contesté, sur la circonstance que M. X n'établissait pas la nationalité française de son fils ; Considérant que si, dans son mémoire en défense, le préfet du Loiret a invoqué un autre motif, tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, il n'a, toutefois, pas demandé au tribunal administratif, auquel il n'appartenait pas d'y procéder d'office, de substituer ce motif à ceux initialement retenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3893 du 25 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00384 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.