← France

10NT00447

CETATEXT000024532508 J4_L_2011_06_000001000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00447, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00447 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAGIER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 1er mars 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler, en tant qu'il classe comme animaux nuisibles la fouine et la martre, le jugement n° 09-3269 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher en tant qu'il classe comme animaux nuisibles la fouine et la martre et en tant qu'il proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir de la corneille noire ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1998 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel, en tant qu'il classe comme animaux nuisibles la fouine et la martre, du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher en tant qu'il classe comme animaux nuisibles la fouine et la martre et en tant qu'il proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir de la corneille noire ; Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Cher : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Cher, qui a intérêt au maintien de l'arrêté contesté dans la mesure où certaines espèces classées nuisibles contribuent à réduire le potentiel cynégétique en détruisant le gibier, et qui est intervenue devant le Tribunal administratif d'Orléans pour s'associer au mémoire en défense du préfet du Cher, est recevable à intervenir, en appel, au soutien du recours présenté par le ministre ; qu'en revanche un intervenant n'étant pas recevable à former des conclusions distinctes de celles de l'appelant, les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs du Cher tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir de la corneille noire sont irrecevables; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 26 juin 2009 en tant qu'il fixe la liste des animaux classés nuisibles : Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 ; qu'aux termes de l'article R. 427-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. - L'arrêté est pris chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la fouine et la martre sont des espèces répandues significativement dans le département du Cher ; qu'en raison de la présence dans ce département de 130 exploitations avicoles produisant plus de six millions et demi de volailles, d'une surface agricole utile cultivée à 42% en céréales, de 950 hectares de pommiers et de 4 000 hectares de vignoble, ces espèces sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du I de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'ASPAS qu'il n'est pas établi que certaines de ces espèces seraient dans ce département à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts, le préfet du Cher a pu, sans méconnaître ces dispositions, classer ces différentes espèces animales parmi les espèces nuisibles au titre de l'année 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence d'atteinte significative par la fouine et la martre aux intérêts protégés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement pour prononcer l'annulation partielle de l'arrêté contesté du 26 juin 2009 du préfet du Cher fixant la liste des animaux classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASPAS devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 427-7 II du code de l'environnement, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a émis le 12 mai 2009 un avis sur le projet d'arrêté préfectoral et que conformément aux dispositions de l'article R. 427-19 dudit code, le conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs a également transmis au préfet du Cher le 15 avril 2009 son avis sur cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 susvisé, applicable à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents préparatoires à la réunion du 12 mai 2009 de ladite commission ont été transmis par le préfet à ses membres le 6 mai précédent ; que l'ASPAS n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les intéressés n'auraient pas reçu cette convocation cinq jours au moins avant la date de la réunion ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 ont été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales, au nombre desquelles la martre, fait l'objet de mesures de gestion auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures et à l'élevage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au nombre de martres présentes dans le département du Cher, il existerait, pour éviter les dommages que ces animaux sont susceptibles de causer, une solution alternative dont l'administration aurait omis d'examiner la possibilité par rapport à celle retenue par l'arrêté litigieux, laquelle consiste en leur destruction dans un rayon limité à 250 mètres autour des fermes et des élevages ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher en tant qu'il classe comme animaux nuisibles la fouine et la martre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASPAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Cher est admise en tant qu'elle porte sur le classement comme animaux nuisibles de la fouine et de la martre par l'arrêté contesté du préfet du Cher. Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher en tant que ce dernier a classé comme animaux nuisibles la fouine et la martre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'ASPAS devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'ASPAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la Fédération départementale des chasseurs du Cher. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00447 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.