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10NT00450

CETATEXT000024532510 J4_L_2011_06_000001000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00450, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00450 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET PAGE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CARDIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et M. Christian X, demeurant ..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SAS CARDIS et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4310 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine) a refusé de les autoriser à réaliser des travaux d'agrandissement du parking attenant au supermarché qu'ils exploitent ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 ma i 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Carraza, substituant Me Page, avocat de la SOCIETE CARDIS et de M. X ; - et les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune de Bain-de-Bretagne ; Considérant que M. X, en qualité de représentant légal de la SAS CARDIS qui exploite un supermarché au sein du parc d'activités de Château Gaillard III sur le territoire de la commune de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) a déposé le 31 août 2007 une demande d'autorisation en vue d'agrandir le parking attenant à ce supermarché ; que la SAS CARDIS et M. X interjettent appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Bain-de-Bretagne a refusé de délivrer cette autorisation ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales : Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affichage dans les 24 heures ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ; qu'aux termes enfin de son article L. 2131-6 : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délibérations à objet électoral, qui doivent être transmises au sous-préfet ou au préfet en vertu de l'article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, n'entrent pas dans le champ des actes dont la force exécutoire est subordonnée à leur transmission préalable au préfet dans le seul but de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle administratif dans les conditions définies par l'article L. 2131-6 précité ; que les mandats dont procèdent ces délibérations entrent donc en vigueur dès la proclamation publique des résultats de l'élection ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Bain-de-Bretagne a élu son maire, M. Y, et ses adjoints au cours de sa séance du 6 février 2005 ; qu'ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Y annexée au mémoire en défense présenté le 9 avril 2008 par la commune en première instance, dont la valeur probante n'est pas compromise par la circonstance qu'elle n'est pas datée, les résultats de ces élections ont été proclamés par affichage le jour même, en application de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants ne peuvent utilement contester la régularité de la séance du conseil municipal au cours de laquelle M. Y a été élu maire qui n'est pas détachable de ces opérations électorales ; que, d'autre part, ce dernier a, par arrêté du 7 février 2005, donné délégation à M. Z, premier adjoint, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, et actes concernant l'administration de la commune ; que cet arrêté a été affiché en mairie le 8 février 2005 et publié au recueil des actes administratifs de la commune et a été transmis au sous-préfet de Redon le 9 février 2005 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce même arrêté n'était pas entré en vigueur à la date du 14 septembre 2007 à laquelle M. Z a signé l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière (...) Cette interdiction ne s'applique pas : / - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / - aux bâtiments d'exploitation agricole ; / - aux réseaux d'intérêt public (...) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...) ; que selon l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bain-de-Bretagne : (...) Entre la limite de 75 m et celle des 100 m par rapport à la RN 137, l'espace ne pourra être aménagé qu'en parkings, voies et aires de manoeuvres et que selon l'article UA 13 : (...) Entre la limite des 75 m et celle des 100 m par rapport à la RN 137, il devra être prévu un arbre de haute tige pour 5 parkings et une séparation par plate-bande espace vert planté par 1 000m² de voie ou parking. ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement du lotissement du parc d'activités de Château Gaillard III, approuvé par arrêté municipal du 13 mai 2004 : I - Voies routières (...) Entre la limite non constructible des 75 m et celle des 100 m par rapport à la route nationale 137, l'espace ne pourra être aménagé qu'en parkings, voies et aires de manoeuvres. / La zone non constructible de 75 m bordant la RN 137 devra être maintenue dans sa topographie actuelle et traitée en espaces verts. ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme : Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés (...) : b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7 (...) ; Considérant que le projet de la SAS CARDIS et M. X consiste à étendre en direction de la RN 137 le parking attenant au supermarché qu'ils exploitent au sein du parc d'activités de Château Gaillard III, en zone UA du plan local d'urbanisme ; qu'une aire de stationnement ayant cet usage doit être regardée comme une installation dont les dispositions précitées de l'article 6 du règlement du lotissement ne permettent pas la construction dans la zone non constructible de 75 m bordant la RN 137, qui doit être maintenue dans son état actuel et traitée en espaces verts ; que la délimitation de cette bande, d'ailleurs reportée sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme et sur les plans du projet, s'effectue à partir de son axe conformément aux dispositions de l'article L. 111-1-4, du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement ; qu'il résulte de ces plans que le projet empiète sur cette bande non constructible ; que, dans ces conditions, en refusant pour ce motif de faire droit à la demande d'autorisation présentée par les requérants, le maire de Bain-de-Bretagne n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CARDIS et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS CARDIS et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS CARDIS et de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bain-de-Bretagne et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS CARDIS et de M. X est rejetée. Article 2 : La SAS CARDIS et M. X verseront à la commune de Bain-de-Bretagne une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CARDIS, à M. Christian X et à la commune de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). '' '' '' '' 2 N° 10NT00450 1

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