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10NT00570

CETATEXT000024532515 J4_L_2011_06_000001000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00570, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00570 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la société anonyme CARREFOUR PROPERTY, représentée par son président directeur-général en exercice, dont le siège social est Route de Paris à Mondeville

(14120), par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-876 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Disval, la décision du 8 février 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Cher lui a accordé l'autorisation de créer, par transfert et extension de 605 m², un supermarché à l'enseigne Hyperchampion à Aubigny-sur-Nère et à créer par transfert une galerie marchande de 142 m² ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Disval devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la société Disval une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Disval, la décision du 8 février 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Cher lui a accordé l'autorisation de créer, par transfert et extension de 605 m², un supermarché à l'enseigne Hyperchampion à Aubigny-sur-Nère et à créer par transfert une galerie marchande de 142 m² ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : Considérant que la requête d'appel de la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY développe, contrairement à ce que soutient la société Disval, les moyens d'annulation qu'elle avait invoqués en première instance ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable: (...) la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - (...) 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant que pour autoriser, par la décision contestée le transfert sur le même site et l'extension d'un supermarché à l'enseigne Hyperchampion à Aubigny-sur-Nère, dont la surface de vente initiale de 1 788 m² est portée à 2 393 m², la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Cher s'est notamment fondée sur les circonstances que le nouveau dossier présentait, par rapport au projet initial autorisé le 11 mai 2004, une surface inférieure, qu'il élargissait l'offre commerciale dans la zone de chalandise en raison de l'implantation d'un magasin Super U de 1 800 m² à Argent-sur-Sauldre et d'un magasin Aldi de 299 m² à Aubigny-sur-Nère et que les densités commerciales resteraient comparables à la moyenne nationale en matière de grandes surfaces alimentaires de supermarchés et d'hypermarchés ; Considérant que la comparaison de la densité commerciale dans la zone de chalandise avec les moyennes nationales et départementales doit porter sur l'ensemble des équipements en moyennes et grandes surfaces (supermarchés et hypermarchés), alors même que la zone de chalandise retenue ne comporterait pas d'hypermarchés ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Cher, que, dans la zone de chalandise concernée, dépourvue d'hypermarché, la réalisation du projet litigieux aura pour effet de porter la densité commerciale, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre supermarchés et hypermarchés, dans le secteur alimentaire, à 321 m² pour 1 000 habitants, laquelle est comparable à la moyenne nationale qui est de 316 m² pour 1 000 habitants, et inférieure à la moyenne départementale de 363 m² pour 1 000 habitants ; qu'en outre, 2,5 emplois équivalent temps plein seront créés ; que dans ces conditions, alors même que la population de la zone de chalandise n'a pas connu d'augmentation significative depuis 1999 , la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que la réalisation du projet n'était pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ; que la société Disval ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour a annulé la décision de la CDEC du Cher du 11 mai 2004 autorisant l'extension de ce même supermarché, dès lors que le projet litigieux comporte une superficie moindre et que les densités commerciales ont depuis évolué de manière significative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces alimentaires dans la zone de chalandise excédait, après réalisation du projet autorisé, la densité départementale et nationale en moyennes et grandes surfaces (hors hypermarchés) pour annuler la décision contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Disval devant le Tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. ; que l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé dispose que : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de plein droit par le secrétaire général de la préfecture ; qu'en vertu de ces dispositions, le secrétaire général de la préfecture a pu régulièrement remplacer le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché pour assurer le 8 février 2008 la présidence de la commission départementale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 752-11, alors en vigueur, dudit code : Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale ; que cette précision n'étant pas impartie à peine de nullité, la double circonstance que le directeur départemental chargé de l'emploi, qui n'est pas membre de la commission et ne vote pas n'ait pas participé à la réunion du 8 février 2008 et ait émis un avis joint par l'administration à la convocation adressée aux membres de la commission a été sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; Considérant, enfin, que si l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Cher a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 novembre 2005, conformément aux dispositions de l'article R. 751-1 du code de commerce, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication des arrêtés du préfet du Cher des 4 décembre 2007 et 4 février 2008 dressant la liste des membres appelés à siéger à la réunion du 8 février 2008 de la commission ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant , d'une part, que la situation de position dominante susceptible de découler d'une autorisation commerciale s'apprécie au niveau de la zone de chalandise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe Carrefour ne possède pas dans la zone de chalandise retenue d'autre implantation que le magasin en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse aurait pour effet de lui conférer une position dominante dans le département du Cher ne peut qu'être écarté ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que ladite autorisation aurait pour effet de conduire ce groupe à exploiter abusivement une position dominante dans la zone de chalandise ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'extension litigieuse méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial du Cher est inopérant dès lors que ce schéma est dépourvu de valeur contraignante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 8 février 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Cher ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Disval de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Disval une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Disval devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La société Disval versera à la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Disval tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CARREFOUR PROPERTY et à la société Disval. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N° 10NT00570 1 14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.

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