CETATEXT000024532518 J4_L_2011_06_000001000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT00843, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00843 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MADRID M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Dombaxe X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4678 en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 ; - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1969, entré sur le territoire français en 2001, a bénéficié à partir du 24 mars 2003 et jusqu'au 11 avril 2008 d'un titre de séjour à raison de son état de santé, l'intéressé souffrant d'un diabète insulino-dépendant (type 1) non équilibré ; qu'à la suite d'avis du médecin inspecteur de santé publique en date des 8 juillet et 15 septembre 2008, estimant que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Loiret a pris, le 15 octobre 2008, un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que M. X ayant de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et après un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 avril 2009 confirmant les précédents, le préfet a pris l'arrêté contesté ; que le requérant, qui produit notamment un bilan sanguin du mois d'août 2009 révélant la gravité du mal dont il est atteint et un certificat médical en date du 15 septembre 2009 indiquant que l'intéressé nécessitait, eu égard au risque vital encouru, une prise en charge en milieu hospitalier, fait valoir que le traitement dont il a besoin, lequel implique l'administration d'insuline recombinante par stylo injecteur, n'est pas disponible en Angola ; que, si le préfet du Loiret invoque, au soutien de sa décision, un avis complémentaire du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 février 2010 attestant de l'existence de soins appropriés dans la région de la capitale du pays d'origine du requérant, ce dernier avis est fondé sur une fiche d'offres de soins en Angola datant de plus de trois ans ; qu'alors que M. X a bénéficié jusqu'en 2008 d'un titre de séjour à raison de son état de santé et de la situation sanitaire prévalant en Angola, ni cet avis, ni aucune autre pièce du dossier, n'établissent que, depuis lors, l'état de santé de l'intéressé se serait amélioré ou que l'offre de soins en Angola aurait favorablement évolué ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments sus-rapportés, le préfet du Loiret, en estimant que M. X ne remplissait plus les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une inexacte application desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la présence sur le territoire français ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Loiret délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer une telle carte de séjour temporaire à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 09-4678 en date du 30 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 26 novembre 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dombaxe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00843 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.