CETATEXT000024532519 J4_L_2011_06_000001000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT00942, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00942 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOURIESSE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la S.A. AXIMA, dont le siège est 46, boulevard de la Prairie au Duc à Nantes
(44200), représentée par ses représentants légaux, par Me Mouriesse, avocat au barreau de Nantes ; La S.A. AXIMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4556 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Calais à lui verser les sommes de 15 898,43 euros TTC et 19 418,25 euros TTC au titre du préjudice subi en raison du retard dans l'exécution du marché de reconstruction de la maison de retraite Saint-Sébastien et correspondant respectivement aux lots nos15 et 16 de ce marché ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à lui verser la somme de 17 059,14 euros TTC en ce qui concerne le lot n°15 plomberie et celle de 21 088,23 euros TTC en ce qui concerne le lot n°16 chauffage/ventilation , ces sommes étant assorties des intérêts de retard au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais le versement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Le Mercier, substituant Me Caradeux, pour la S.A. AXIMA ; - et les observations de Me Beaudouin pour le centre hospitalier de Saint-Calais ; Considérant que, dans le cadre d'une opération de reconstruction de la maison de retraite Saint-Sébastien de Saint-Calais conduite par le maître d'ouvrage délégué Icade G3A pour le compte du centre hospitalier de Saint-Calais, la S.A. AXIMA s'est vue confier par marchés du 23 mai 2003, l'exécution des lots n°15 plomberie et n°16 chauffage-ventilation ; qu'après la réception des travaux, prononcée avec effet à la date du 30 mars 2005, la société AXIMA a adressé, le 15 juin 2005, au centre hospitalier, des projets de décompte final pour les deux lots susmentionnés ; que ladite société a annexé à ces projets un mémoire en réclamation par lequel elle justifiait sa demande d'indemnisation de préjudices résultant de retards intervenus dans le déroulement du chantier ; que la S.A. AXIMA a reçu notification des décomptes généraux afférents aux lots en cause le 23 mai 2006 ; qu'elle a adressé, le 30 mai 2006, au maître d'ouvrage délégué, deux mémoires en réclamation relatifs à ces décomptes, contestant ceux-ci et informant le maître de l'ouvrage de son refus de les signer ; que, par lettre du 12 juillet 2006, la directrice du centre hospitalier de Saint-Calais a rejeté ces réclamations ; que, le 2 octobre 2006, la société AXIMA a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes ; que cette instance a proposé, par avis du 28 février 2007, que le maître de l'ouvrage verse à la société AXIMA une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des marchés ; que le centre hospitalier ayant informé la S.A. AXIMA, par lettre du 12 juin 2007, de sa décision de ne pas suivre l'avis émis par le comité, cette société a saisi, le 9 août 2007, le tribunal administratif de Nantes ; que la société AXIMA interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Calais à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard dans l'exécution des marchés en cause et à lui verser la somme de 15 898,43 euros TTC au titre du lot n°15 et celle de 19 418,25 euros TTC au titre du lot n°16 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'en vertu des articles 13.3 et 13.4 du CCAG - travaux, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; que l'article 13.44 précité du CCAG-travaux fait obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché en ce qui concerne le décompte général de lui adresser un mémoire de réclamation ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ledit décompte dans le délai de quarante-cinq jours, ou encore l'ayant renvoyé n'a pas exposé de manière suffisamment précise les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ; Considérant que la S.A. AXIMA soutient s'être acquittée de ses obligations contractuelles tirées des stipulations précitées en ayant adressé, le 30 mai 2006, au maître d'ouvrage délégué une lettre lui indiquant son refus de signer les décomptes généraux qui lui avait été notifiés le 23 mai précédent, accompagnée de deux documents intitulés mémoire en réclamation exposant, pour chacun des lots nos 15 et 16, qu'elle refusait de supporter les conséquences préjudiciables des modifications de ses conditions d'intervention et réclamait, à ce titre, les sommes respectives de 13 293 euros HT et 16 236 euros HT, correspondant aux postes de préjudice détaillés dans le mémoire annexé au projet de décompte final ; que, toutefois, aucune copie du document auquel la société requérante entendait se référer n'était jointe à ces mémoires en réclamation ; que, par suite, cette lettre du 30 mai 2006 et les documents annexés à celle-ci, qui ne précisaient pas le montant détaillé des sommes dont le paiement était revendiqué et qui se bornaient à reprendre en termes généraux les motifs de la réclamation déjà formulée antérieurement, ne peuvent être regardées comme constituant un mémoire de réclamation répondant aux exigences définies à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'en l'absence de l'envoi d'un tel mémoire de réclamation dans le délai prévu par l'article 13.44 de ce cahier, la S.A. AXIMA doit, en application des stipulations précitées de l'article 13.45 dudit cahier, être réputée avoir accepté les décomptes généraux des marchés en cause ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif des décomptes généraux des marchés opposée en première instance par le centre hospitalier de Saint-Calais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. AXIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société AXIMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXIMA le versement au bénéfice du centre hospitalier de Saint-Calais de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A. AXIMA est rejetée. Article 2 : La S.A. AXIMA versera au centre hospitalier de Saint-Calais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AXIMA et au centre hospitalier de Saint-Calais. '' '' '' '' 2 N° 10NT00942 1