CETATEXT000024532523 J4_L_2011_06_000001001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT01153, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01153 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SOUAMOUNOU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. El Hassane X, demeurant chez M. Abdelkhakek X ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4546 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, si M. X déclare être entré en France en 1995, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, M. X, qui, au demeurant, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher, en s'abstenant de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ; Considérant que M. X fait valoir que sa vie privée et familiale se déroule en France où réside sa famille, qu'il séjourne habituellement en France depuis quinze ans, qu'il a vécu en situation régulière de 2007 à 2009 et qu'il s'est inscrit au diplôme initial de langue française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1966, qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France avant 2006, est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père, ainsi que le reconnaît d'ailleurs M. X ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01153 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.