CETATEXT000024532527 J4_L_2011_06_000001001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT01665, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01665 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MIALOT ; MIALOT ; MIALOT ; MIALOT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Mialot, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SALBRIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-1129 et 09-1128 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Olivier Xla délibération du 10 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salbris a décidé d'exercer le droit de préemption sur les biens immobiliers situés au lieudit Le Bas Boulay et l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le maire de la commune de Salbris a mis en oeuvre le droit de préemption ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. Xle versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par une délibération de son conseil municipal du 10 février 2009, la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher) a décidé d'exercer le droit de préemption sur le domaine du Bas Boulay, appartenant à la SARL Sologne Développement, pour réaliser un parc de tourisme et a donné mandat à son maire pour mettre en oeuvre la préemption ; que, par un arrêté du 11 février 2009, le maire a préempté le bien au nom de la commune ; que par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, annulé ces deux décisions ; que la COMMUNE DE SALBRIS interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions des 10 et 11 février 2009 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à une commune membre de cet établissement public pour l'exercice des compétences dévolues aux communes en matière de droit de préemption urbain résulte en principe d'une délégation expressément consentie par la commune et que le transfert de plein droit de ces compétences est subordonné à la double condition que, en vertu de la loi ou de ses statuts, l'établissement public de coopération intercommunale soit compétent à la fois, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et pour la réalisation de zones d'aménagement concerté ; Considérant que l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 27 novembre 2003 portant constitution de la communauté de communes La Sologne des Rivières avait initialement confié à ladite communauté, au titre de ses compétences obligatoires, les études sur l'harmonisation des documents d'urbanisme et la création et la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire ; que l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2006, en vigueur à la date des décisions en litige, confère dorénavant à la communauté de communes l'élaboration des documents d'urbanisme, en lui donnant les compétences relevant des groupes : aménagement de l'espace : élaboration, révision, modification des documents d'urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux (...) développement économique : création, extension, aménagement, équipement et gestion des futures ZAC à vocation économique à caractère commercial, à caractère industriel et de services, à caractère artisanal, d'une superficie supérieure à 30 ha (...) ; que les modifications ainsi apportées à l'article 5 des statuts de la communauté de communes n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de transférer à cet établissement public la compétence en matière de ZAC, dont il disposait déjà depuis sa création, mais de définir, postérieurement à celle-ci, le champ de l'intérêt communautaire prévu à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, à défaut de transfert de compétence des communes vers la communauté en matière de ZAC, prévu par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux et le conseil de l'établissement public n'étaient pas tenus de délibérer sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence, en application de cet article ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral tirée de l'absence de ces délibérations ne saurait, en conséquence, être accueillie ; que, de même, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 90 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, qui prévoit une validation des arrêtés préfectoraux de transfert de compétence en tant que leur légalité serait contestée au motif qu'il n'aurait pas été délibéré préalablement sur les conditions financières et patrimoniales dudit transfert, est inopérant ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier, sur lequel la COMMUNE DE SALBRIS avait décidé d'exercer le droit de préemption en vue de la réalisation d'un parc résidentiel de tourisme, comprend un château et des dépendances pour une contenance d'environ 136 hectares ; qu'eu égard à la consistance du projet et à ses effets attendus sur le développement économique et l'habitat de loisirs, l'opération figurait au nombre de celles répondant à l'objet statutaire de la communauté de communes, sans que la commune puisse utilement soutenir qu'il n'aurait été dévolu à cet établissement qu'une compétence en matière de ZAC strictement définie, dont seraient exclus les secteurs du tourisme et des loisirs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que la COMMUNE DE SALBRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 10 et 11 février 2009, au motif que la commune et son maire ne pouvaient pas légalement décider d'exercer le droit de préemption urbain, devenu de plein droit compétence communautaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE SALBRIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SALBRIS le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALBRIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SALBRIS versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher) et à M. Olivier X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01665 1 135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes. 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.