CETATEXT000024532532 J4_L_2011_06_000001001772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT01772, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01772 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LOCTIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la SOCIETE QUILLE, dont le siège social est 4, rue Saint Eloi, boîte postale 1048, 76172 Rouen Cedex 1, représentée par son directeur général en exercice, par Me Duteil, avocat au barreau de Lisieux ; Me Duteil demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2267 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Etudes et coordination du bâtiment, de la société Norisko Construction et de la société CG21 Artec à lui verser la somme de 58 083,27 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, correspondant à 30 % du coût des travaux de reprise des désordres affectant la poutre en béton n° 33 du préau du collège Guy de Maupassant à Saint-Martin-de-Fontenay ; 2°) de condamner in solidum la société Etudes et coordination du bâtiment, la société Dekra Construction, qui vient aux droits de la société Norisko Construction, et la société CG21 Artec à lui verser la somme ci-dessus de 58 083,27 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner in solidum la société Etudes et coordination du bâtiment, la société Dekra Construction et la société CG21 Artec aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dans la proportion de 30 % de leur montant, et de mettre à la charge, in solidum, de la société Etudes et coordination du bâtiment, de la société Dekra Construction et de la société CG21 Artec le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain , rapporteur public ; - les observations de Me Duteil, avocat de la SOCIETE QUILLE ; - et les observations de Me Labaudre, substituant Me Loctin, avocat de la société Dekra Construction, venant aux droits de la société Norisko Construction ; Considérant que, par un marché passé le 21 mars 2001, le département du Calvados a confié au groupement conjoint constitué de M. Duval, architecte, mandataire du groupement, de la société Etudes et Coordination du Bâtiment ECB et de la société Itec, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'extension et de la restructuration du collège Guy de Maupassant à Saint-Martin-de-Fontenay ; que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à ce groupement incluait une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) attribuée intégralement à M. Duval qui l'a sous-traitée au bureau d'études CG21 Artec ; que, par un marché passé le 1er août 2001, le département du Calvados a attribué à la société Afitest, aux droits de laquelle est venue la société Norisko Construction, désormais dénommée Dekra Construction, une mission de contrôle technique ; que, par un marché passé le 13 mars 2003, la SOCIETE QUILLE a été chargée de la réalisation du lot n° 2 gros oeuvre ; que, par un contrat conclu le 27 juin 2003, cette dernière société a sous-traité l'établissement des études d'exécution à la société Orebat ; qu'une déformation de la poutre en béton n° 33 qui devait supporter la structure métallique du préau a été constatée au mois d'avril 2004 ; qu'en raison du risque d'effondrement de cette partie d'ouvrage, il a été procédé à la démolition de la poutre puis à sa reconstruction par la SOCIETE QUILLE ; que celle-ci a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à la condamnation in solidum de la société ECB, de la société Norisko Construction et de la société CG21 Artec à lui verser la somme de 58 083,27 euros correspondant à 30 % du coût des travaux de reprise des désordres affectant la poutre en cause ; que la SOCIETE QUILLE, devenue la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION, interjette appel du jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande et porte à 87 124,90 euros, correspondant à 45 % du coût des travaux de reprise des désordres, le montant de la somme devant être mise à la charge, in solidum, de la société Etudes et coordination du bâtiment, de la société Dekra Construction et du bureau d'études CG21 Artec ; que la société Dekra Construction demande à être garantie par la société ECB et le bureau d'études CG21 Artec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que la société ECB demande de son côté à être garantie par la société Dekra Construction et le bureau d'études CG21 Artec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'enfin, le bureau d'études CG21 Artec demande que la société Etudes et coordination du bâtiment et la société Dekra Construction soient condamnées à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en fonction de leur propre part de responsabilité dans la survenance du dommage ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la poutre n° 33, d'une portée de 22m50, était soumise à des efforts spéciaux du fait de la forme particulière de la couverture du préau ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, que le fléchissement de la poutre est du à une erreur de calcul du féraillage par la société Orebat, sous-traitante de la SOCIETE QUILLE pour l'établissement des études d'exécution ; qu'en effet, les armatures en travée mises en place dans la poutre défaillante correspondaient environ à la moitié des armatures nécessaires et étaient donc largement insuffisantes ; que l'expert a relevé qu'une simple vérification rapide aurait mis en évidence le faible ratio d'armatures ramené au volume de béton, sans procéder à des notes de calculs, et que cette erreur aurait dû être décelée par le contrôle externe de la SOCIETE QUILLE ; Considérant que, pour demander que sa responsabilité à raison des désordres affectant la poutre n° 33 soit partagée à hauteur de 45 % avec la société ECB, la société Dekra Construction et la société CG21, la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION invoque les fautes commises par chacune de celles-ci dans l'accomplissement de leur mission ; Considérant que la société Dekra Construction avait une mission de contrôle technique afin de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans l'exécution des travaux ; que sa mission solidité des ouvrages , de type L, comportait l'examen des plans de l'ouvrage et non des notes de calculs ; que s'il résulte de l'instruction que le plan d'armature de la poutre n° 33 établi par la société Orebat, qui a été transmis le 1er décembre 2003 à la société Norisko Construction, a reçu un avis favorable de sa part, celui-ci n'a été émis que le 5 février 2004, cette dernière étant dans l'attente de la note de calcul détaillée demandée par le bureau d'études ECB ; que la poutre a été coulée dès les 18 et 19 décembre 2003 ; que, par suite, et alors même que la société Norisko Construction, aux droits de laquelle est venue la société Dekra Construction, aurait dû émettre un avis défavorable, la faute commise par celle-ci n'est pas à l'origine du désordre litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une télécopie du 8 décembre 2003, la société ECB a, pour le plan Z3.ARM.309 concernant la poutre n° 33, formulé une observation tendant à ce que soit justifié les sections aciers inférieurs par une note de calcul avec précision des charges prises en compte ; que cette observation a été renouvelée le 17 décembre 2003 ; que, contrairement à ce qu'a relevé l'expert judiciaire, la société ECB n'a pas donné de bon pour visa ; qu'ainsi, aucune faute contractuelle à l'origine du désordre en cause ne peut être imputée à cette société ; Considérant que le bureau d'études CG21 Artec avait une mission d'ordonnancement, de pilotage et coordination ; que s'il lui incombait, au titre de sa mission de direction de l'exécution du contrat de travaux de s'assurer que les documents à produire par les entrepreneurs ne comportent pas d'erreur normalement décelables par un homme de l'art, il n'a pas eu connaissance des observations formulées les 8 et 17 décembre 2003 par la société ECB ; que si, dans le cadre de sa mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, le bureau d'études CG21 Artec aurait dû avertir le maître d'ouvrage de l'absence d'avis du contrôleur technique et de bon pour visa en ce qui concerne la poutre n° 33 et proposer l'arrêt des travaux, son intervention n'aurait pas évité la survenance du sinistre imputable au seul comportement de la SOCIETE QUILLE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dekra Construction, la société ECB et le bureau d'études CG21 Artec, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis la charge, in solidum, de la société ECB, de la société Dekra Construction et du bureau d'études CG21 Artec le versement à la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société ECB, de la société Dekra Construction et du bureau d'études CG21 Artec les frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société ECB, la société Dekra Construction et le bureau d'études CG21 Artec sont rejetées. Article 3: Les conclusions de la société ECB, de la société Dekra Construction et du bureau d'études CG21 Artec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION, à la société Études et coordination du bâtiment (ECB), à la Société Dekra inspection, à la société CG21 Artec et à la société Orebat. '' '' '' '' 2 N° 10NT01772 1 3 N° 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.