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10NT02293

CETATEXT000024532540 J4_L_2011_06_000001002293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02293, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02293 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGES-BONNAT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD, représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 10325 à Auray

(56403), par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4572 du 31 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le maire de Surzur (Morbihan) a délivré un permis de construire à M. et Mme X pour un changement d'affectation et l'extension de la surface habitable d'une habitation sise au lieu-dit Port-Groix à Surzur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Surzur une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de la SECTION REGIONALE DE CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Surzur ; - et les observations de Me Mallebrera, substituant Me David, avocat de Mme X et de Mme Y ; Considérant que la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD interjette appel du jugement du 31 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le maire de Surzur (Morbihan) a délivré un permis de construire à M. et Mme X pour un changement d'affectation et l'extension de la surface habitable d'une habitation sise au lieu-dit Port-Groix à Surzur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 1997 : Il est créé une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture. L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la même loi : (...) Les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent :
  1. a)la représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
  2. b)l'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
  3. c)la participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
  4. d)la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
  5. e)la faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 un f ainsi rédigé :
  6. f)la participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la préservation des intérêts généraux de la conchyliculture, et notamment celle des espaces qui lui sont dédiés, figure au nombre des attributions et des missions conférées par la loi aux sections régionales de la conchyliculture, leur intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire doit, en principe, s'apprécier au regard de la nature du projet, de ses caractéristiques et de son ampleur, comparées à la vocation du secteur qu'il concerne ; Considérant que le permis de construire en litige autorise un changement d'affectation et l'extension de la surface habitable d'un bâtiment à usage mixte, développant 315 m² de surface hors oeuvre nette, situé dans la zone conchylicole de Port Groix à Surzur ; que ce changement de destination partiel, au détriment de la partie professionnelle de la construction, ne concerne qu'une partie limitée de la surface de189 m2 qui lui était dédiée au niveau du rez-de-chaussée, et n'a pas modifié l'affectation mixte du bâtiment, si ce n'est dans les proportions permettant de faciliter la vie courante de M. X, ancien ostréiculteur, atteint d'une grave maladie handicapante ; qu'alors même, ainsi qu'il est soutenu par la SECTION REGIONALE DE CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD, que cette réorganisation interne réduirait d'au moins 45 % la surface du rez-de-chaussée dédiée à l'usage professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des installations professionnelles subsistant sur le site, que le bâtiment ainsi modifié interdirait l'exercice d'une activité ostréicole compatible avec la vocation aquacole de la zone NCa du POS de la commune de Surzur ; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts que la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD a pour mission de défendre ; que, par suite, à défaut d'intérêt pour agir, sa demande de première instance n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, que la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés en première instance : Considérant qu'en rejetant, par l'article 3 de son jugement, les conclusions présentées par M. et Mme X, dans les circonstances de l'espèce, et par Mme X et Mme Y, en qualité d'intervenantes volontaires, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Surzur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et Mme Y, en qualité d'administratrices légales des biens de leurs filles mineures, Nina et Marion X, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD le versement à la commune de Surzur, et à Mme X, en son nom personnel, d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X et Mme Y, en qualité d'administratrices légales des biens de leurs filles mineures Nina et Marion X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Surzur, et une somme de même montant à Mme X, en son nom personnel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD, à la commune de Surzur (Morbihan), à Mme Géraldine X et à Mme Isabelle Y. '' '' '' '' 2 N° 10NT02293 1

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