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10NT02308

CETATEXT000024532541 J4_L_2011_06_000001002308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02308, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02308 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ RIO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1505 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant quatre points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 13 décembre 2009 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 21 novembre 2006 à 14h05, 21 novembre 2006 à 14h10 et 29 novembre 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les douze points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 16 avril 2010 lui retirant quatre points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 13 décembre 2009 et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 21 novembre 2006 à 14h05 et 14h10 et 29 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, le contrevenant doive être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ou du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que chacune des infractions reprochées à M. X a fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire ; qu'en ce qui concerne les deux infractions commises le 21 novembre 2006 et celle commise le 29 novembre 2007, l'administration a produit les procès-verbaux de gendarmerie qui mentionnent le nombre exact de points que le contrevenant est susceptible de perdre ; qu'elle produit également le procès-verbal relatif à la contravention du 13 décembre 2009, qui porte la mention oui dans la case retrait de points et précise la nature de la contravention et les textes applicables ; que tous ces procès-verbaux revêtus de la mention Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ont été signés par M. X ; que les documents ainsi remis à l'intéressé contiennent les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. X ne peut utilement soutenir que le formulaire utilisé pour établir le procès-verbal du 13 décembre 2009 ne répond pas aux exigences de l'arrêté du 25 juillet 2007 qui a modifié l'article A. 37-2 du code de procédure pénale, dès lors que cet arrêté dispose en son article 8 que l'utilisation des formulaires pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévus par les articles A. 37-2 à A. 37-10, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent arrêté, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire, qui fait apparaître que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 21 novembre 2006 à 14h05, 21 novembre 2006 à 14h10, 29 novembre 2007 et 13 décembre 2009 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais réglé d'amende forfaitaire et n'a jamais reçu ni avis d'amende forfaitaire majorée, ni titre exécutoire et à produire un exemplaire non signé daté du 2 janvier 2010 d'une réclamation contre les avis ou titres qui auraient pu lui être adressés, M. X ne conteste pas sérieusement les mentions dudit relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les douze points illégalement retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02308 1

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