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10NT02334

CETATEXT000024532542 J4_L_2011_06_000001002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02334, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02334 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAMBARET M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Zidane X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-544 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi susmentionnée du 16 mars 1998 : Toute décision (...) rejetant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en indiquant avoir, en application de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993, décidé de rejeter la demande de M. X au motif que celui-ci n'avait pas de revenus personnels et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment de son état de santé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, l'avis émis par le préfet le 19 novembre 2007 sur sa demande de naturalisation est suffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. (...) ; que la lettre du 22 août 2008 accusant réception du recours gracieux du requérant mentionne en en-tête Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, sous-direction de l'accès à la nationalité française, bureau N1 et in fine Pour le sous-directeur de l'accès à la nationalité française, l'agent chargé du dossier, Hakima Y ; que, par suite, elle doit être regardée comme satisfaisant aux exigences précitées de la loi du 12 avril 2000 ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant, entré en France en 2003 à l'âge de 60 ans, percevait, pour toutes ressources, à la date des décisions contestées, hormis une pension de retraite octroyée par son pays d'origine d'environ 95 euros par mois, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que, dès lors, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour le motif susvisé sa demande de naturalisation ; que M. X, à qui la COTOREP de Haute-Garonne avait reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B du 10 mai 2005 au 10 mai 2009, ne justifie pas avoir été, à la date des décisions contestées, dans l'incapacité totale ou définitive d'occuper un emploi adapté à ses handicaps ; que la circonstance que le requérant a obtenu postérieurement auxdites décisions l'allocation pour adulte handicapé est sans incidence sur leur légalité ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zidane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02334 1

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