CETATEXT000024532545 J4_L_2011_06_000001002429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02429, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02429 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MENAHEM M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour Mme Safia X, demeurant ..., par Me Menahem, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7303 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X réside à l'étranger en exécution d'un arrêté ministériel du 24 juillet 2006 prononçant son expulsion du territoire français, dont la requérante ne peut utilement contester la légalité ; qu'en outre, il est constant qu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dès lors que l'ensemble de ses revenus provient de prestations sociales ; que, dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France où sont nés ses enfants, en estimant que l'intéressée n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Safia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02429 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.