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10NT02441

CETATEXT000024532551 J4_L_2011_06_000001002441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02441, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02441 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ESMEL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour M. Mermoz X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7344 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à un an ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de bordereaux de situation délivrés par la Trésorerie principale de Tours et l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours, qu'à la date de la décision contestée, M. X était redevable à l'égard du Trésor public d'une dette de 956,78 euros, correspondant à des impôts non acquittés dans les délais légaux, et débiteur de la somme de 1 365,88 euros envers son bailleur ; que l'indication dans la décision contestée d'un montant de 656 euros et non pas de 956 euros ne résulte que d'une erreur matérielle ; que la circonstance que M. X entende désormais s'acquitter de l'ensemble de ces dettes est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, en décidant d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a entaché sa décision, par ailleurs suffisamment motivée, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mermoz X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02441 1

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