CETATEXT000024532552 J4_L_2011_06_000001002453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT02453, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02453 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUILLE-MIRZA M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour Mme Naïma X, demeurant chez Mme Fatia Y ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2637 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouillé-Mirza, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet d'accorder un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou son renouvellement de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est mariée le 15 août 2006 à Oran avec un ressortissant français qu'elle a rejoint en France régulièrement le 23 novembre 2006 ; que son mari l'a quittée dès le mois de décembre 2006 et a demandé le divorce, qui a été prononcé aux torts de l'époux par un jugement du 29 mai 2007 du tribunal d'Oran ; que Mme X a alors accompli des démarches en vue de son intégration sociale et professionnelle et a travaillé tant qu'elle a bénéficié d'une autorisation de séjour sur le territoire national ; que, pour solliciter le renouvellement de celle-ci, elle a produit à plusieurs reprises des promesses d'embauche ; qu'elle indique qu'elle ne peut envisager un retour serein dans son pays d'origine, du fait de son divorce et des menaces émanant des membres de sa propre famille ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui sont appuyés par des témoignages concordants, que le préfet d'Indre-et-Loire a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision du 3 mai 2010 sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 10-2637 du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 octobre 2010 et la décision du 3 mai 2010 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT02453 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.