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10NT02462

CETATEXT000024532553 J4_L_2011_06_000001002462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02462, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02462 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MAOUCHE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour Mme Mahbouba X et M. Abdelfattah X, demeurant ..., par Me Maouche, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-4600 et 09-4601 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de leur accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité tunisienne, interjettent appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leurs demandes de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement des postulants ; Considérant que pour rejeter les demandes de naturalisation de M. et Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait qu'ils étaient redevables au 15 septembre 2007 de la somme de 28 678 euros envers leur bailleur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis d'échéance établi par la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), que M. et Mme X étaient débiteurs, au 15 septembre 2007, de sommes conséquentes envers la RIVP ; que si les intéressés soutiennent que leur dette de charges locatives envers la Régie trouve son origine dans l'absence de perception des sommes qui leur seraient dues à la suite de la cession du droit au bail commercial de la société dont M. X était le gérant, une telle circonstance reste sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que le ministre chargé des naturalisations, qui s'est livré à un examen complet de la situation de M. et Mme X, a pu se fonder sur les faits susrelatés pour rejeter la demande de naturalisation des intéressés, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que leur créancier leur aurait permis d'étaler le règlement de leur dette sur plusieurs années ; que, par suite, quand bien même ils rempliraient les autres conditions prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil, M. et Mme X, qui ne pouvaient invoquer le bénéfice d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de leur accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahbouba X, à M. Abdelfattah X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02462 1

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