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10NT02463

CETATEXT000024532555 J4_L_2011_06_000001002463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02463, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02463 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JACQUIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Tally X, demeurant ..., par Me Jacquin, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6877 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de prononcer sa naturalisation ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur la légalité externe : Considérant que le moyen invoqué par M. Xtiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 23 mai 2008 relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en vigueur à la date de la décision contestée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que le tribunal a relevé que : (...) pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. X, le ministre chargé des naturalisations s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu'il vit en situation de bigamie de fait et sur la circonstance qu'il a aidé au séjour irrégulier de l'une de ses concubines (...) qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X n'a officiellement qu'une seule épouse, Mme Bintou Y, en situation régulière, mère de sept de ses enfants, l'intéressé a néanmoins reconnu quatre autres enfants nés de sa propre nièce Mme Nanding X, en situation de séjour irrégulier et objet d'une mesure d'éloignement prise en octobre 2006 ; qu'ainsi, et alors même que cette dernière résiderait, désormais, à une adresse distincte de celle du requérant, les faits de vie maritale plurielle et la parentalité simultanée d'enfants nés de mères différents, comme ceux relatifs au séjour irrégulier de Mme Nanding X, ne sont pas combattus de façon pertinente par les écritures de M.X ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs d'écarter le moyen tiré de ce qu'en estimant que le fait pour l'intéressé de vivre dans une situation assimilable à une situation de bigamie révélait une insuffisante assimilation à la société française, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tally X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02463 1

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