CETATEXT000024532563 J4_L_2011_06_000001002527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT02527, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02527 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BISSILA M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. Oscar X, demeurant chez Mme Nkoueno Y ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-561 en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bissila de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X fait valoir que le tribunal administratif d'Orléans a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, le mémoire en réplique qu'il avait présenté et les pièces qui l'accompagnaient, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité dudit jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce dernier ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin départemental de santé publique (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l''intéressé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que si M. X soutient que l'avis du 16 novembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique est incomplet en tant qu'il ne fait pas mention de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces du dossier, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. X, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 16 novembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique, confirmé le 23 mars 2010, et le 28 février 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X fait valoir qu'il ne pourra pas avoir effectivement accès à une prise en charge médicale adaptée en République du Congo eu égard aux carences du système sanitaire de ce pays et au coût global du traitement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche recensant l'offre de soins et de l'avis du 28 février 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, que le traitement du diabète de type 2 et de l'hypertension artérielle dont souffre le requérant est disponible dans ce pays qui a mis en place une organisation particulière assurant la prise en charge des diabétiques permettant à ceux-ci d'accéder à des consultations médicales trimestrielles pour l'équivalent de 7 euros par an et de bénéficier d'une remise de 50 % sur les traitements et de 40 % sur l'insuline ; que les documents médicaux produits par M. X ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 février 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2009, puis, à nouveau, le 21 septembre 2009 par une décision du directeur dudit office, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il produit ne sont pas susceptibles d'établir qu'il encourt personnellement de tels risques ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la surveillance médicale dont l'intéressé a besoin est disponible en République du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oscar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02527 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.