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10NT02553

CETATEXT000024532564 J4_L_2011_06_000001002553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT02553, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02553 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER JEANTET-COLLET M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Valérie X épouse Y, demeurant ... par Me Jeantet-Collet, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2415 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeantet-Collet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Wegner, président, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Considérant que l'arrêté contesté indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du 2nd alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant que la requérante a épousé le 14 avril 2007 M. Y, ressortissant français, et s'est vu délivrer à ce titre, le 19 mai 2008, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a subi des violences de la part de son époux, il ressort des pièces du dossier que les violences alléguées ont eu lieu après la rupture de la vie commune et n'en sont donc pas à l'origine ; que, par suite, et alors même que Mme Y n'a pas eu l'initiative de la rupture de la vie commune et que le divorce n'avait pas encore été prononcé à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressée, fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme Y, entrée régulièrement sur le territoire national en novembre 2001, fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France, où elle dispose d'un travail et où résident ses deux frères ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas du caractère continu de son séjour en France depuis 2001 ni de l'absence d'attaches familiales avec son pays d'origine, où résident toujours ses parents ; que, dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme Y, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02553 1

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