CETATEXT000024532565 J4_L_2011_06_000001002582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT02582, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02582 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NGAMAKITA M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT02582, la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Idriss X, demeurant chez Mlle Fatma Y ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2580 en date du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01029, la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Idriss X, demeurant chez Mlle Fatma Y ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10NT02582 et 11NT01029 de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 10NT02582 : Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges se sont fondés sur un avis du 8 juin 2010 du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, dont la communication avait été expressément demandée par M. X qui en avait contesté la régularité ; qu'en s'abstenant d'ordonner la production de cet avis, le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'avis du 8 juin 2010, régulièrement signé par le médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, mentionne expressément qu'il peut supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'en outre, aucune disposition légale et réglementaire n'imposait au préfet d'Indre-et-Loire de communiquer l'avis de ce médecin à l'intéressé avant d'édicter la décision contestée ; Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 8 juin 2010 du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, que ses parents sont décédés et qu'il a deux soeurs qui résident en France, dont l'une est mariée avec un ressortissant français et a des enfants français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 42 ans, alors que ses mère et père étaient décédés respectivement en 1978 et 1988 ; qu'en outre, M. X n'établit pas avoir des relations suivies avec sa soeur qui réside dans le département de l'Ain et n'indique pas où vit son autre soeur ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BELARBI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 11NT01029 : Considérant que la cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête au fond formée par M. X contre le jugement du 12 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans, lequel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 11NT01029 de M. X tendant à ce que la cour suspende l'exécution de ladite décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 10-2580 du 12 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête n° 10NT02582 sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11NT01029. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriss X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N°s 10NT02582,11NT01029 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.