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10NT02626

CETATEXT000024532568 J4_L_2011_06_000001002626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT02626, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02626 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER BOEZEC M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Siham X, demeurant chez M. Y ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1461 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de procéder au réexamen de son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2007 et s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, renouvelé jusqu'au 9 mars 2010 ; que la vie commune a été rompue à l'initiative de son époux, dont elle subissait des violences physiques ; qu'elle vit en concubinage depuis juin 2009 avec un autre ressortissant français ; que ses parents sont décédés et que sa soeur réside en France ; qu'enfin, elle a fait preuve d'une particulière volonté d'insertion professionnelle et sociale ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le frère de l'intéressée vit au Maroc, le préfet de Loir-et-Cher a, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une modification de la situation de droit ou de fait de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 10-1461 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siham X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02626 1

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