CETATEXT000024532571 J4_L_2011_06_000001002749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT02749, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02749 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BONNIN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mai 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 27décembre 2010, présentés pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Bonnin, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3076 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation, subsidiairement de prendre une nouvelle décision lui accordant la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Millet , président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 6 juillet 2006 et 24 octobre 2008 par les services de la Préfecture de la Charente-Maritime et de la sous-préfecture de Rochefort, que M. X communique difficilement en français, qu'il ne sait ni lire ni écrire, et ne peut accomplir seul les démarches de la vie courante ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressé réside et travaille en France depuis plus de 25 ans, qu'il suit depuis 2006 des cours d'alphabétisation et qu'il aurait fait des progrès en français, c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'il ne remplissait pas la condition d'assimilation prévue par l'article 21-24 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02749 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.