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09NT02731

CETATEXT000024532578 J4_L_2011_07_000000902731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 09NT02731, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02731 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PRIGENT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Mustafa X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2769 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X a exploité, jusqu'à ce que celle-ci soit mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2009, une entreprise individuelle de maçonnerie, dénommée entreprise Alperen, qui intervenait essentiellement dans la construction de pavillons ; que son entreprise a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration a estimé, d'une part, que le montant de 23 factures présentées comme correspondant à des travaux effectués par des sous-traitants ne correspondait à aucun chiffre d'affaires comptabilisé et, d'autre part, que cinq crédits bancaires dont l'origine n'était pas justifiée correspondaient à des recettes dissimulées ; qu'elle a, en conséquence, assujetti M. X à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 7 975 euros au titre de l'année 2004, 27 869 euros au titre de l'année 2005 et 34 195 euros au titre de l'année 2006, soit au total 70 039 euros, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de 6 692 euros pour l'année 2004, 65 759 euros pour l'année 2005 et 44 010 euros pour l'année 2006, soit au total 116 461 euros ; que M. X interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre desdites années ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il est constant qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Alperen le 22 avril 2009, l'administration a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à la remise des intérêts de retard, conformément aux dispositions du I de l'article 1756 du code général de impôts ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge desdits intérêts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les factures émanant de sous-traitants : Considérant que, pour soutenir que les 23 factures émanant de sous-traitants mises en cause par l'administration correspondent à des travaux exécutés par des sous-traitants sur des chantiers dont le chiffre d'affaires a été correctement enregistré dans la comptabilité de l'entreprise Alperen et déclaré à l'administration fiscale, M. X procède à une analyse, facture par facture, en indiquant pour chacune d'elle le chantier auquel, selon lui, elle se rapporte et les pages du journal de banque et du grand livre client auxquelles le règlement aurait été comptabilisé ; qu'il produit également pour chaque facture une attestation de l'entreprise sous-traitante dans laquelle celle-ci certifie avoir effectué les travaux sur le chantier correspondant pour le compte de M. X et avoir comptabilisé le produit de cette sous-traitance dans ses résultats ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que les 23 factures litigieuses mentionnent de façon très vague la nature des travaux réalisés et que seules quatre d'entre elles indiquent le lieu du chantier et l'identité du client, dont deux pour lesquelles l'administration fait valoir, sans être contredite, que le chantier correspondant, s'il apparait dans le grand-livre client du contribuable, n'a pas été retrouvé dans le compte de produits de l'entreprise ; que, par ailleurs, d'une part, les attestations des entreprises sous-traitantes produites par le requérant, qui soit ne sont pas datées, soit sont postérieures aux exercices vérifiés, sont dépourvues de valeur probante et, d'autre part, le journal de banque et le grand-livre clients, en faisant état de règlements-clients, ne démontrent pas que les factures de sous-traitance en cause correspondent à des chantiers réalisés pour le compte de ces clients ; que, dans ces conditions, l'administration établit que le produit des chantiers correspondant aux factures litigieuses n'a pas été déclaré dans le chiffre d'affaires de l'entreprise Alperen pour la détermination des résultats imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer le montant de ces factures, affecté d'un coefficient de 2, au chiffre d'affaires imposable de l'entreprise ; En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés : Considérant, d'une part, que M. X soutient que le crédit bancaire d'un montant de 10 000 euros en date du 30 septembre 2004 correspond à un prêt que lui a consenti un membre de sa famille et que celui d'un montant de 20 332 euros en date du 19 octobre 2006 correspond à un prêt que lui a consenti un ami entrepreneur ; Considérant toutefois qu'en l'absence, pour ces deux crédits, d'un contrat de prêt établi et déclaré dans les conditions définies par le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts et le B de l'article 49 de l'annexe III audit code, les deux attestations produites, l'une datée du 28 septembre 2007 émanant d'un membre de sa famille et l'autre datée du 9 octobre 2007 émanant du gérant d'une entreprise, n'ont pas valeur probante et doivent être corroborées par d'autres éléments ; que, s'agissant du crédit de 10 000 euros, M. X ne produit aucun élément de nature à établir l'origine familiale de cette somme ; que, s'agissant du crédit de 20 332 euros, si le journal de banque joint à la requête mentionne à la date du 19 octobre 2006 un crédit de 20 332 euros correspondant à la remise d'un chèque par un ami et à la date du 13 novembre 2006 un débit du même montant correspondant au remboursement d'un emprunt à un ami, ces deux écritures ne permettent pas d'établir le caractère de prêt de ladite somme ; Considérant, d'autre part, que, si M. X soutient que les trois crédits d'un montant de 3 605,94 euros en date du 22 mai 2006, de 13 184,58 euros en date du 25 octobre 2006 et de 6 578 euros en date du 20 décembre 2006 correspondent à l'encaissement du montant de factures, l'administration fait valoir, sans être contredite, que ces trois sommes n'ont pas pu être identifiées dans le compte de produits de l'entreprise Alperen et ne peuvent, de ce fait, pas être regardées comme ayant été comptabilisées dans le chiffre d'affaires de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer le montant des cinq crédits bancaires sus-évoqués dans le résultat imposable de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard mis à la charge de M. X au titre des années 2004, 2005 et 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02731 2 1

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