CETATEXT000024532579 J4_L_2011_07_000000903062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 09NT03062, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03062 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAHALLE M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Hervé X, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-7 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de régularisation de complément d'indemnité compensatrice pour la période du 1er août 1994 au 30 septembre 2006 et en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des procédures juridiques qu'il a dû engager en raison des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par l'administration, ainsi que du fait du défaut d'information concernant les conséquences de son changement de statut ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 185 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des erreurs commises dans le calcul de l'indemnité compensatrice qui lui était due pour la période du 1er août 1994 au 30 septembre 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs d'information relatives aux conséquences de son changement de statut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros en réparation du préjudice subi du fait des procédures qu'il a dû engager ; 5°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser l'indemnité compensatrice qui lui reste due depuis le 1er octobre 2006 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, ancien technicien à statut ouvrier du ministère de la défense, a été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications le 1er août 1994 ; qu'à compter de cette date, il a bénéficié d'une indemnité compensatrice de traitement en application des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé portant attribution de cette indemnité à certains techniciens ; que M. X interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de régularisation de complément d'indemnité compensatrice pour la période du 1er août 1994 au 30 septembre 2006 et en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des procédures juridiques qu'il a dû engager en raison des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par l'administration, ainsi que du fait du défaut d'information concernant les conséquences de son changement de statut ; Considérant que M. X soutient que l'administration a commis des erreurs dans le calcul de son indemnité compensatrice, que sept modalités de calcul différentes ont été appliquées depuis 1994 pour liquider son indemnité, que l'administration n'a pas tenu compte du plafond et a appliqué la résorption de son indemnité à toutes ses augmentations de rémunération et non uniquement à celles qui sont consécutives aux avancements de grade ou d'échelon ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que si des erreurs de calcul ont été commises depuis 1994, certaines ont profité au requérant, sans qu'il ait été placé dans l'obligation de reverser le trop-perçu correspondant, et d'autres, défavorables à celui-ci, ont été réparées, sans que M. X ne démontre une insuffisance des rappels opérés ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le préjudice qu'il invoque ; Considérant que M. X, qui ne peut se prévaloir d'un mode de calcul erroné appliqué par certaines administrations déconcentrées, n'établit pas que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ait été méconnu ; qu'en outre, l'administration n'est tenue par aucun texte ou aucun principe d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de son statut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de la défense de lui verser l'indemnité compensatrice qui lui reste due depuis le 1er octobre 2006, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 2 N° 09NT03062 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.