← France

10NT00174

CETATEXT000024532583 J4_L_2011_07_000001000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT00174, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00174 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET THOUMAZEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 10NT00174, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 23 février 2010, présentés pour M. Maurice X, demeurant ..., Mme Françoise X, demeurant ..., Mme Marie-Pierre X épouse Y demeurant ..., M. Hubert X, demeurant ..., M. Armand X, demeurant ... et M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Paris ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-894 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 du maire de Sainte-Hermine (Vendée) refusant de leur délivrer une autorisation de lotir en vue de la création de 24 lots à usage d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hermine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00546, la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Hubert X, demeurant ... Allemagne, par Me X, avocat au barreau de Paris ; M. Hubert X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07894 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 du maire de Sainte-Hermine (Vendée) refusant de leur délivrer une autorisation de lotir en vue de la création de 24 lots à usage d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hermine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Léon, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Hermine ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 du maire de Sainte-Hermine (Vendée) refusant de leur délivrer une autorisation de lotir en vue de la création de 24 lots à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Le Fief du Magny ; qu'ils relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions de M. Hubert X : Considérant que M. Hubert X déclare se désister de l'instance n° 10NT00174 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-2 du code du patrimoine : Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet de lotissement se situe dans un périmètre de 500 mètres autour du logis du petit Magny, édifice dont la tour d'escalier, la chapelle et les cheminées sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il en est séparé par un rideau d'arbres et plusieurs constructions de sorte qu'il n'en est pas visible ; que ce terrain et cet édifice ne sont pas visibles en même temps du chemin du Fonteny qui longe à distance le terrain à l'ouest, lequel est d'ailleurs masqué à cet endroit également par des arbres, et mène en ligne droite au logis du petit Magny ; que la situation de covisibilité illustrée par la photographie produite par la commune de Sainte-Hermine ne peut être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 621-2 du code du patrimoine dans la mesure où le point de vue dont elle fait état s'étend à partir d'un champ situé en surplomb du chemin du Fonteny et qu'au surplus, il n'est pas démontré que ce point est inclus dans le périmètre de 500 mètres susmentionné ; que, dans ces conditions, alors même que c'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier, l'appréciation qu'il a portée à cet égard est erronée ; qu'en conséquence, la délivrance de l'autorisation de lotir litigieuse n'étant pas subordonnée à un avis favorable de la part de l'architecte des Bâtiments de France, le maire de Sainte-Hermine n'était pas tenu, par l'avis défavorable émis en l'espèce par cette autorité, de rejeter la demande d'autorisation présentée par les consorts X ; qu'ainsi les autres moyens soulevés par ces derniers à l'encontre du refus d'autorisation contesté sont opérants ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 décembre 2006 en litige mentionne la qualité de l'autorité compétente pour le signer, le maire de Sainte-Hermine, ainsi que le nom et le prénom de celui-ci mais n'indique pas ces mêmes éléments en ce qui concerne le signataire de l'acte, qui, selon le cachet qui y est apposé, est un adjoint au maire ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne ayant la qualité d'adjoint qui en est l'auteur ; que, dès lors, cet arrêté méconnaît les exigences de forme requises par le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ; qu'il est constant que le maire de Sainte-Hermine n'avait pas donné de délégation de signature à son premier adjoint, auteur de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché le 13 décembre 2006 au sens des dispositions précitées de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les consorts X sont fondés à soutenir que l'arrêté du 13 décembre 2006 refusant de leur délivrer une autorisation de lotir a été pris par une autorité incompétente ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le maire de Sainte-Hermine statue à nouveau sur la demande d'autorisation des consorts X ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire de Sainte-Hermine qui disposera d'un délai de 4 mois pour s'exécuter à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sainte-Hermine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hermine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Hubert X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2009 et l'arrêté du 13 décembre 2006 du maire de Sainte-Hermine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de Sainte-Hermine de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation des consorts X dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des consorts X est rejeté. Article 5 : La commune de Sainte-Hermine versera aux consorts X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Hermine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à Mme Françoise X, à Mme Marie-Pierre X épouse Y, à M. Hubert X, à M. Armand X, à M. Jean-Louis X et à la commune de Sainte-Hermine (Vendée). '' '' '' '' 2 N°s 10NT00174,10NT00546 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.