CETATEXT000024532586 J4_L_2011_07_000001000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT00274, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00274 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOURVENNEC M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2010, présentée pour M. Mickaël X, demeurant ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5190 en date du 1er décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du ministre de la défense dénonçant son contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 1er avril 2008 du directeur général de la gendarmerie nationale, M. X a été autorisé à souscrire un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; que, le 10 juin 2008, l'intéressé a signé un contrat d'engagement en cette qualité ; que, toutefois, à la suite de la visite médicale d'incorporation du 13 juin 2008, il a été déclaré physiquement inapte le 26 juin 2008 par le médecin adjoint de l'école de gendarmerie ; que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du ministre de la défense dénonçant son contrat d'engagement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires (...) ; Considérant qu'une décision résiliant un contrat d'engagement n'a pas le caractère d'une décision se rapportant au recrutement d'un militaire, lequel est intervenu à la date de la signature de son contrat d'engagement ; qu'ainsi, elle est au nombre des décisions relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la décision du 1er septembre 2008 du ministre de la défense ne peut être regardée comme constituant une décision se rapportant au recrutement de M. X et que l'annulation de celle-ci ne pouvait pas être demandée directement par ce dernier devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant que la circonstance que le caractère obligatoire d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires n'a pas été mentionné dans la décision contestée, si elle empêche que la notification de cette décision fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'obligation de saisir cette commission, à peine d'irrecevabilité, avant l'introduction d'un recours contentieux ; qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de recours administratif préalable devant ladite commission ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du ministre de la défense, qui n'ont pas été précédées d'un tel recours, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 10NT00274 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.