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10NT00403

CETATEXT000024532589 J4_L_2011_07_000001000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT00403, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00403 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUSSELOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 février 2010, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DU SCY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Scy à Raids

(50500), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; l'EARL DU SCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-477 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche Nature et de l'association Un porc - ex porc, annulé l'arrêté du préfet de la Manche du 29 mai 2008 autorisant l'extension de l'élevage porcin qu'elle exploite ; 2°) de rejeter la demande de l'association Manche Nature et de l'association Un porc - ex porc devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature et de l'association Un porc - ex porc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Rousselot, avocat de la EARL DU SCY ; Considérant que, par arrêté du 29 février 2003, le préfet de la Manche a autorisé l'EARL DU SCY à exploiter un élevage porcin de 3 289 animaux-équivalents au lieudit Le Scy, sur le territoire de la commune de Raids ; que, par arrêté du 29 mai 2008, il a autorisé l'extension de cet élevage à 600 truies et verrats, 2 270 porcelets en post sevrage et 3 752 porcs charcutiers, représentant 6006 animaux-équivalents ; que l'EARL DU SCY relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche Nature et de l'association Un porc ex porc, annulé cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-75 du code de l'environnement : Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. / Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76. ; qu'aux termes de l'article R. 211-76 du même code : I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : / 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; (...) II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution : / 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse (...); qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée. / En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire (...) 3. Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret du 27 août 1993 susvisé, la quantité d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare épandable et par an en moyenne sur l'exploitation pour l'azote contenu dans les effluents de l'élevage et les déjections restituées aux pâturages par les animaux (...) S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'impact et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, applicable au litige : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement :
  1. a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
  2. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...)
  3. d)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation (...) ; Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée par l'EARL DU SCY comporte des indications sur les cours d'eau et les captages d'eau potable situés dans ou à proximité des zones d'épandage ainsi qu'une étude hydrogéologique, identifiant et décrivant deux ensembles aquifères ; qu'elle expose les caractéristiques de chacune des parcelles retenues par le plan d'épandage en en déduisant leur niveau d'aptitude à l'épandage ; qu'elle établit un bilan de fertilisation de l'exploitation ainsi que par prêteur de terre à partir des niveaux théoriques de production d'azote résultant des effluents à épandre et des capacités d'exportation des cultures pratiquées sur les parcelles réceptrices, en précisant notamment que la charge azotée moyenne s'élèvera à 153 kg par hectare ; que, cependant, alors que l'étude d'impact fait état du faible niveau de pollution, notamment par les nitrates, des eaux superficielles et souterraines, en indiquant respectivement des taux de 5 à 20 mg par litre et de 15 à 20 mg par litre, elle constate le caractère vulnérable des deux ensembles aquifères identifiés et le classement en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole, depuis au moins 2003, de sept communes sur lesquelles sont implantées plus de 80 % des parcelles d'épandage ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 211-75 et R. 211-76 du code de l'environnement que sont désignées comme vulnérables les zones qui alimentent les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est, soit supérieure à 50 mg par litre, soit comprise entre 40 et 50 mg par litre et montre une tendance à la hausse ; que, par ailleurs, le projet d'extension en litige prévoit de porter la capacité de l'exploitation de 3 289 à 6 006 animaux-équivalents et la surface d'épandage de 348,2 à 702,4 ha ; que deux importants élevages porcins sont implantés dans ce même secteur ; qu'ainsi, la tendance à la hausse de la teneur en nitrates des eaux souterraines et superficielles et l'augmentation importante des quantités de lisier à épandre impliquaient que l'étude d'impact comporte des éléments d'information quant à l'existence et à l'étendue d'un risque d'accroissement de la pollution diffuse des nappes souterraines par les nitrates d'origine agricole ; que les seules précisions ci-dessus rappelées, fondées pour l'essentiel sur le respect de la réglementation sur les épandages, n'étaient pas suffisantes pour apporter les informations nécessaires sur ce point au public et à l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 du même code : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, les parcelles inscrites au plan d'épandage se situent pour la plupart d'entre elles en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole, depuis au moins 2003 ; que ce classement a été confirmé par un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 1er octobre 2007 ; que la pollution par les nitrates des eaux superficielles et souterraines est en augmentation sur le secteur ; que, selon un état publié par le gouvernement, les captages d'eau potable Beaumarchais F2, Le Marais F1 et Les forges F4 aménagés sur le territoire des communes de Sainteny et de Saint Germain sur Sèves et qui puisent la ressource des aquifères localisés dans le sous-sol des parcelles d'épandage, font partie des 507 captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment par les nitrates d'origine agricole et devant faire l'objet d'une protection renforcée par l'inscription en zone soumise aux contraintes environnementales ; que l'autorisation sollicitée par l'EARL DU SCY vise à permettre l'extension de la capacité de l'exploitation de 3 289 à 6 006 animaux-équivalents et en corollaire la surface d'épandage de 348,2 à 702,4 ha ; que si les prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté sont conformes aux dispositions de l'article 18 précité de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 en ce que la fertilisation apportée par l'épandage n'excédera pas les capacités théoriques d'exportation des cultures et en ce que la charge azotée moyenne restera inférieure au seuil de 170 kg par hectare et par an applicable aux parcelles situées en zone vulnérable, il ne résulte pas de l'instruction que de telles prescriptions soient de nature, compte tenu de la quantité importante de lisier supplémentaire à épandre et du niveau de pollution initial, à prévenir la survenue d'un phénomène de lessivage des sols et de migration des nitrates vers les nappes souterraines ; que, par suite, les prescriptions imposées par le préfet de la Manche ne permettent pas d'assurer la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et notamment la restauration de la qualité de la ressource en eau ; que, dès lors, l'autorisation d'extension demandée par l'EARL DU SCY ne peut lui être accordée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DU SCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de la Manche du 29 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Manche Nature et de l'association Un porc - ex porc, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL DU SCY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL DU SCY une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Manche Nature et l'association Un porc - ex porc et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DU SCY est rejetée. Article 2 : L'EARL DU SCY versera à l'association Manche Nature et à l'association Un porc - ex porc une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DU SCY, à l'association Manche Nature, à l'association Un porc - ex porc et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00403 1

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