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10NT00519

CETATEXT000024532592 J4_L_2011_07_000001000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT00519, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00519 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAUVAT Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M. Rolland X, demeurant ..., par Me Chauvat, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4279 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 du maire de Lorient (Morbihan) rejetant sa demande tendant à ce que la commune prenne en charge les frais de raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lorient de réaliser les travaux de raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Chauvat, avocat de M. X ; - et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthault, avocat de la commune de Lorient ; Considérant que par jugement du 31 décembre 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 du maire de Lorient (Morbihan) rejetant sa demande tendant à ce que la commune prenne en charge les frais de raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout (...) ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 de ce code : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la réalisation des ouvrages nécessaires à la collecte des eaux usées, auxquels les immeubles doivent obligatoirement se raccorder en vertu de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, est, en application des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prise en charge par les communes, d'autre part, que les ouvrages de raccordement nécessaires pour amener les eaux usées domestiques à la partie publique du branchement sont, en application des dispositions de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, à la charge exclusive des propriétaires ; Considérant que la commune de Lorient a mis en place, en 2005, sous la voie publique, un nouveau réseau d'assainissement destiné à desservir le lotissement dit de La Poterie, en remplacement du réseau construit, en 1949, sous la propriété privée des riverains, devenu défectueux ; que les travaux dont M. X demande à la commune de Lorient de prendre en charge le financement, portent sur le raccordement de l'immeuble dont il est propriétaire dans ce lotissement, à la partie publique du branchement ; qu'ainsi, et alors qu'il se borne à invoquer les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 mai 1942 relatif à la reconstruction des voies et réseaux d'assainissement public et à un acte de propriété du 24 novembre 1952, ces travaux de raccordement sont, en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-4, à la charge exclusive du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Lorient demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Lorient une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland X et à la commune de Lorient (Morbihan). '' '' '' '' 2 N° 10NT00519 1

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