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10NT00615

CETATEXT000024532594 J4_L_2011_07_000001000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT00615, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00615 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET FEY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Fey, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1895 du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de Loir-et-Cher le 26 novembre 2007 leur indiquant que le terrain objet de leur demande ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation individuelle ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires sur le territoire de la commune de Chemery au lieu-dit La Chaumette de la parcelle cadastrée F n°29 ; qu'ils interjettent appel du jugement du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de Loir-et-Cher le 26 novembre 2007 leur indiquant que ce terrain ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation de 96 m² ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif d'Orléans a notamment estimé que, la parcelle dont ils sont propriétaires ne pouvant être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet de Loir-et-Cher était tenu de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il a donc implicitement mais nécessairement considéré que les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de l'autre motif indiqué par le préfet fondé sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme étaient inopérants ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens dirigés contre ledit motif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de 2 050 m², se situe en bordure du chemin rural n° 78 au sein d'un vaste ensemble de terres agricoles ; que s'il est desservi par les réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité, il n'est environné que d'une seule construction nécessaire à une exploitation agricole ; qu'il est distant de 200 m des quelques habitations disséminées le long du chemin rural susmentionné et de 1 500 m du bourg dont il est séparé par des terres cultivées et un espace boisé ; que, dès lors, celui-ci ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination (...)
  3. a)à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; que la réalisation de la construction envisagée dans un secteur consacré à l'activité agricole avec laquelle sont en relation les quelques constructions implantées le long du chemin rural n° 78 aurait été de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de cet espace ; Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à alléguer une discrimination tenant à la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation au propriétaire du terrain voisin du leur, M. et Mme X n'établissent pas que le certificat d'urbanisme négatif qu'ils contestent serait entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le préfet de Loir-et-Cher, pour statuer sur leur demande, a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et que le permis de construire dont ils font état repose sur l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 2° du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00615 1

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