CETATEXT000024532595 J4_L_2011_07_000001000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/25/CETATEXT000024532595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT00620, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00620 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MARTIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU
(22490), représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5332 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCCV Le Chêne Vert, annulé l'arrêté du 19 octobre 2006 du maire de Pleslin-Trigavou opposant un sursis à statuer à la demande d'autorisation de lotir de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de la SCCV Le Chêne Vert devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Le Chêne Vert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU ; Considérant que, par arrêté du 19 octobre 2006, le maire de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) a opposé un sursis à statuer à la demande d'autorisation de lotir de la SCCV Le Chêne Vert ; qu'à la demande de celle-ci, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par jugement du 4 février 2010, dont la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU relève appel ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; Considérant, d'une part, que, pour surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par la SCCV Le Chêne Vert, le maire de Pleslin-Trigavou s'est fondé sur la circonstance que le lotissement projeté se trouvait dans un secteur qui faisait l'objet d'une étude portant sur la collecte des eaux pluviales destinée à être annexée au plan local d'urbanisme dont l'élaboration avait été prescrite par délibération du conseil municipal du 10 octobre 2002 ; qu'un tel motif, en rapport non pas avec l'exécution de ce futur plan mais avec ses conditions d'élaboration, n'est pas de nature à justifier légalement une décision portant sursis à statuer au titre de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...)
- b)A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...)
- d)A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ; que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; qu'en l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durable arrêté par délibération du conseil municipal du 19 mai 2005 se borne à mentionner l'objectif de permettre la diversité et la mixité sociale à travers la production de logements sociaux sur l'ensemble des bourgs en ne précisant ni le mode juridique utilisé à cette fin, notamment l'une des servitudes prévues aux b et d de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, ni la localisation de ces actions dans les bourgs de la commune ; que la délibération du 7 décembre 2005 qui fait le point sur l'avancement des travaux n'apporte pas davantage de précisions ; qu'ainsi, l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme ne permettait ni de préciser, à la date de l'arrêté contesté, la portée exacte des dispositions envisagées, ni de déterminer dans quelle mesure le projet litigieux pouvait compromettre leur mise en oeuvre ; que, par suite, le motif tiré de ce que la demande d'autorisation de lotissement présentée par la SCCV Le Chêne Vert était de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de mixité sociale poursuivi par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration n'a pu davantage permettre au maire de Pleslin-Trigavou de surseoir à statuer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Pleslin-Trigavou du 19 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Le Chêne Vert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Le Chêne Vert et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU versera à la SCCV Le Chêne Vert une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLESLIN-TRIGAVOU (Côtes d'Armor) et à la société civile de construction vente (SCCV) Le Chêne Vert. '' '' '' '' 2 N° 10NT00620 1