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10NT00735

CETATEXT000024532600 J4_L_2011_07_000001000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT00735, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00735 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 avril 2010, présentée pour la commune de GUER (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE GUER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2632 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le maire a refusé de leur accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit Les rues Boscher ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE GUER ; - et les observations de Me Gourdin, avocat de M. et Mme X ; Considérant que la COMMUNE DE GUER (Morbihan) relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit Les rues Boscher ; Considérant, en premier lieu, que le règlement applicable aux zones A du plan local d'urbanisme de Guer précise que : La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que l'article A 1 dudit règlement interdit : toute rénovation, reconstruction, changement de détermination ou extension du bâtiment existant pour un usage non compatible avec les objectifs relevant de la vocation de la zone ; que le II de l'article A 2 de ce même règlement dispose que : Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone et autorise, en zone A, lorsqu'elles ne sont pas liées aux exploitations agricoles : - La restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment - L'extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la zone, sans pouvoir dépasser 30 m² au sol, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement nouveau (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le bâtiment litigieux est un ancien corps de ferme à usage d'habitation du XVIIème siècle ; qu'il n'est pas établi qu'une telle construction ne présenterait pas d'intérêt patrimonial ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande de permis de construire, ledit bâtiment conservait l'essentiel de ses murs porteurs ; qu'en outre, une partie de sa charpente et la partie ouest de sa couverture étaient intactes ; que les travaux entrepris par M. et Mme X ont respecté l'aspect et les principales caractéristiques du bâtiment, notamment l'organisation de ses murs porteurs et les baies et ouvertures existantes ; que l'édification d'un mur en béton à vocation thermique, doublant à l'intérieur de l'habitation les murs extérieurs, n'a pas porté atteinte à l'architecture d'origine, le mur en cause demeurant invisible de l'extérieur ; que l'adjonction d'une véranda de 19,50 m², sur une partie du bâtiment formant un angle rentrant au nord-ouest ne dépare pas cette architecture ; qu'ainsi lesdits travaux doivent être regardés non comme tendant à l'édification d'une nouvelle construction mais comme la restauration d'un bâtiment présentant un intérêt patrimonial ; que si la COMMUNE DE GUER allègue que la rénovation contestée serait incompatible avec les objectifs agronomique, biologique et économique de la zone A dans laquelle elle prend place et apporterait des contraintes nouvelles aux activités pratiquées dans cette zone, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le permis de construire sollicité entre dans les prévisions du II de l'article A 2 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A 4 du plan local d'urbanisme de Guer : toute construction à usage d'habitation doit être (...) raccordée au réseau public d'adduction d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un point de branchement sur le réseau public d'eau potable est situé à 45 mètres de l'extrémité de la parcelle abritant la construction litigieuse ; que les travaux nécessaires audit branchement nécessitent un simple raccordement et non une extension du réseau public ; qu'il suit de là que le maire de Guer n'a pu légalement se fonder sur le motif tiré de l'absence de desserte par le réseau public d'adduction d'eau pour refuser le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GUER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 18 décembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE GUER de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE GUER versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GUER (Morbihan) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00735 1

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