CETATEXT000024532603 J4_L_2011_07_000001000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT00963, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00963 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS HELIER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2010 et 21 février 2011, présentés pour M. Ozkan X, demeurant ..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5288 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X a acquis le 13 juillet 2002 un terrain situé 4, rue des Bernaches à Saint-Ave (Finistère), sur lequel il a entrepris de construire une maison d'habitation ; qu'il a déposé en mairie le 15 décembre 2005 une déclaration indiquant le 29 avril 2005 comme date d'achèvement de la construction ; que la maison a été vendue par acte du 6 mai 2006 et que le notaire chargé de la vente n'a pas déposé l'imprimé 2048 IMM de déclaration de plus-value, M. X lui ayant indiqué que cette maison constituait sa résidence principale depuis le mois de février 2005, ce qui le faisait bénéficier de l'exonération de l'imposition de la plus-value prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause cette exonération au motif que le bien vendu ne constituait pas, à la date de sa cession, la résidence principale de M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 du fait de cette remise en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ; Considérant que M. X et son épouse qui ont souscrit leurs déclarations de revenus des années 2004, 2005 et 2006 en mentionnant comme adresse le 3, allée des Glaïeuls, à Vannes n'ont jamais acquitté de taxe d'habitation pour la maison du 4, rue des Bernaches et n'y ont jamais fait suivre leur courrier ; qu'ils ont souscrit pour cette maison, en 2003, un contrat d'assurance correspondant à une maison en cours de construction puis, en décembre 2005, un nouveau contrat d'assurance correspondant à une maison inoccupée ; que l'attestation établie par une agence immobilière mandatée pour vendre la maison en cause selon laquelle celle-ci était occupée lors de certaines visites d'acquéreurs potentiels ne saurait suffire à établir qu'il s'agissait d'une occupation en tant que résidence principale ; que, durant les cinq mois ayant précédé sa cession, les consommations ont, pour la maison du 4, rue des Bernaches, été nulles s'agissant du gaz et très faibles s'agissant de l'électricité ; que si M. X explique cette situation par la circonstance que, pendant cette période, lui-même et son épouse se sont souvent trouvés dans l'obligation de séjourner dans leur famille, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la maison en cause constituait, à la date de la cession ayant généré la plus-value litigieuse, la résidence principale de M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire bénéficier cette plus-value de l'exonération d'imposition prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oskan X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.