CETATEXT000024532605 J4_L_2011_07_000001001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT01081, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01081 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SILVA M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Frédéric X demeurant ..., M. Michel Y demeurant ..., M. Pascal Z demeurant ... et la SARL TAXI RIDELLOIS, dont le siège social est sis 6, Les Priviers à Lignères-de-Touraine
(37300), représentée par son représentant légal, par Me Risse, avocat au barreau de Tours ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1733 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convention type arrêtée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux fins de régir les relations entre l'assurance maladie et les entreprises de taxi ; 2°) d'annuler ladite convention ; 3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de saisir le juge judiciaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour qu'il tire les conséquences de l'annulation de la convention type en ce qui concerne les conventions signées par ladite caisse primaire d'assurance maladie avec les entreprises de taxis, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Dalibard, substituant Me Risse, avocat de MM. X, Y et Z et de la société SARL TAXI RIDELLOIS ; Considérant que MM. X, Y et Z ainsi que la société SARL TAXI RIDELLOIS interjettent appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convention type arrêtée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux fins de régir les relations entre l'assurance maladie et les entreprises de taxis, dont ils ont eu communication par courrier de ladite caisse primaire en date du 17 décembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. / Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. ; Considérant que, par une décision en date du 8 septembre 2008, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des taxis, a arrêté un modèle de convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie ; qu'aux termes de l'article 1er de cette décision : La convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle l'autorisation de stationnement du véhicule est délivrée. / Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par les entreprises de taxi et les conditions particulières de dispense d'avance des frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le remboursement par l'assurance maladie des frais des transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans la convention. / Elles doivent être conformes au modèle type joint en annexe. ; qu'en vertu de l'article 5 de cette même décision, les caisses primaires d'assurance maladie proposent aux représentants de la profession la mise en place d'une commission locale de concertation ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite décision : Les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. ; que la convention type régissant les relations entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et les entreprises de taxi locales est intervenue dans le cadre ainsi défini ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre aux taxis en date du 17 décembre 2008 adressée aux entreprises de taxis du département d'Indre-et-Loire par la caisse primaire d'assurance maladie de ce département, que la convention type locale en cause, qui comporte des rajouts et des modifications par rapport à la convention type nationale, notamment en ce qui concerne ses articles 2, 3, 4, 6 et 9, a été élaborée en concertation avec les organisations professionnelles représentatives de la profession dans le cadre de la commission de concertation locale des taxis ; que ladite convention type ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été arrêtée de façon unilatérale par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; que, par ailleurs, cette convention type, qui ne présente aucun caractère obligatoire pour les entreprises de taxis et n'affecte pas le droit à l'exercice de l'activité de transport de personnes, ne saurait être considérée comme ayant une portée réglementaire dans aucune de ses clauses ; que, par suite, le litige relatif à la convention type locale en cause, établie sans que la caisse primaire, personne morale de droit privé, ait usé de prérogatives de puissance publique, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, MM. X, Y et Z et la société SARL TAXI RIDELLOIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y et Z et de la société SARL TAXI RIDELLOIS le versement à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X, Y et Z et de la société SARL TAXI RIDELLOIS est rejetée comme présentée devant un juge incompétent pour en connaître. Article 2 : MM. X, Y et Z et la société SARL TAXI RIDELLOIS verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à M. Michel Y, à M. Pascal Z, à la SARL TAXI RIDELLOIS et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01081 1 3 N° 1 62-05 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. 62-05-01 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Règles de compétence.