CETATEXT000024532611 J4_L_2011_07_000001001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT01401, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01401 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS CHAMOZZI Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2560 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé au retrait de l'agrément qui a été délivré le 20 octobre 1999 à la SNC Chicago ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé au retrait de l'agrément délivré le 20 octobre 1999 à la SNC Chicago : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction (...). II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 (...) ; qu'aux termes de l'article 1756 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur :
- Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément ; Considérant, en premier lieu, que l'EURL X, dont M. X est l'unique associé, détient 22,20 % des parts sociales de la SNC Chicago, domiciliée en Guadeloupe, qui a pour activité la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer, et a acquis, le 31 décembre 1999, pour un montant total de 3 704 844 francs hors taxe, un ensemble de biens immobiliers et d'équipements industriels destinés à la fabrication de plats cuisinés ; que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a, le 20 octobre 1999, accordé à la SNC Chicago l'agrément prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que l'octroi de cet agrément était subordonné notamment à la condition que les biens et matériels acquis par la SNC Chicago soient donnés en location pendant sept ans à la SARL Le Bec Fin, celle-ci devant affecter les investissements en cause à une activité industrielle exercée en Guadeloupe ; que ledit agrément précisait également que l'investissement devait être conservé et maintenu affecté à l'exploitation pendant une durée minimum de cinq ans ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Bec Fin à laquelle les biens et équipements achetés par la SNC Chicago ont été donnés en location, a été placée en liquidation judiciaire le 10 août 2001 et a mis fin à son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a considéré que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme ayant été maintenus affectés à l'exploitation à laquelle ils étaient destinés, alors même qu'une partie du matériel a été louée à un nouvel exploitant en juin 2002, et a procédé au retrait de l'agrément délivré le 20 octobre 1999, dont l'une des conditions n'avait pas été respectée ; que ni la liquidation judiciaire de la SARL Le Bec Fin, ni le comportement du mandataire liquidateur ne présentent, en l'absence d'imprévisibilité, le caractère d'un cas de force majeure et ne sont, en tout état de cause, de nature à exonérer la SNC Chicago des conséquences fiscales résultant de la violation des conditions fixées par l'agrément ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application des dispositions combinées des articles 163 tervicies et 1756 du code général des impôts, en l'absence de décision du ministre limitant la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément, à remettre en cause la totalité de l'avantage fiscal dont avaient bénéficié M. et Mme X en réintégrant à leurs revenus imposables de l'année 2001, l'intégralité du montant de la déduction pratiquée en 1999 par les intéressés au titre des investissements réalisés par la SNC Chicago ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, la mise en liquidation judiciaire de la SARL Le Bec Fin, locataire de la SNC Chicago, ne peut être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. Flosse, député, publiée le 6 septembre 1993 sous le n° 2703 qui énonce qu'en ce qui concerne les cas dans lesquels la durée minimale de conservation des biens ne serait pas respectée, la sanction légale de reprise de la déduction demeure normalement applicable, le cas d'un événement ayant un caractère de force majeure devant faire l'objet d'une étude détaillée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01401 2 1