CETATEXT000024532612 J4_L_2011_07_000001001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT01433, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01433 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOURGEOIS M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour Mme Fatma X épouse Y, demeurant chez M. Farid Z ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-306 en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 décembre 2006 par cette autorité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 décembre 2006 par cette autorité ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme Y réside en France irrégulièrement ; que, par suite, et à supposer même que ses filles aient la capacité de la prendre en charge financièrement, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme Y fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où elle vit depuis cinq ans et où séjournent deux de ses filles, dont l'une possède la nationalité française, et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant de venir en France, la requérante a vécu 70 ans en Algérie, où résident ses cinq autres enfants ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y d'une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique . '' '' '' '' 2 N° 10NT01433 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.