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10NT01470

CETATEXT000024532613 J4_L_2011_07_000001001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT01470, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01470 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUBOURG Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 06-3536 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 8 février 2001 du chef du bureau de l'action sociale de la région militaire Terre Nord-Ouest mettant fin aux fonctions de Mme Frédérique X, lui a enjoint de réintégrer celle-ci à la date du 8 février 2001 et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au syndicat CFDT établissements de la défense d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011: - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubourg, avocat de Mme X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mme X ; Considérant qu'à compter de 1991, Mme X a travaillé de manière ininterrompue au service du bureau de l'action sociale de la circonscription militaire Nord-Ouest de l'armée de terre, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale et en exécution de contrats de travail temporaires successifs conclus avec les associations ATCS puis Tremplin, entreprises agréées de travail temporaire liées à l'administration militaire par des contrats de mise à disposition conclus chaque année, jusqu'au 31 décembre 2000 ; que Mme X a néanmoins continué à exercer ses fonctions après cette date ; que, par une décision du 8 février 2001, le chef du bureau de l'action sociale de la région militaire Terre Nord-Ouest a mis fin à ses fonctions ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel du jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 8 février 2001, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée à cette date et de reconstituer la carrière de cette dernière dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au syndicat CFDT établissements de la défense d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne saurait être regardé comme dépourvu de conclusions dirigées contre le jugement attaqué, critique le moyen retenu par le tribunal administratif de Rennes tiré de ce que l'intéressée était liée à l'Etat par un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ; Considérant que, par une décision du 2 mars 2009, le Tribunal des conflits, statuant sur renvoi du tribunal administratif de Rennes saisi d'une demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2001, a jugé que le litige relevait de la compétence du juge administratif ; que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée dans l'affaire qui l'a provoqué et s'impose dans la désignation de la juridiction compétente ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail alors en vigueur : Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue (...) ; Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention de mise à disposition liant l'Etat à l'association Tremplin a pris fin le 31 décembre 2000 et n'a pas été renouvelée ; que cette association a cessé de faire signer des contrats de mission à Mme X à partir du mois de janvier 1999 ; que l'intéressée a néanmoins continué d'exercer ses fonctions dans l'emploi qu'elle occupait pour le compte du service d'action sociale des armées jusqu'au 7 février 2001 ; que si un contrat de mission temporaire a été passé entre l'association Tremplin et Mme X, il a couru du 8 janvier 2001 au 31 janvier suivant ; que, dans ces conditions, Mme X doit, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, être réputée avoir été liée au ministère de la défense par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 décembre 2000 ; Considérant, que, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen invoqué par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tiré de ce que la méconnaissance, par l'association Tremplin, des dispositions de l'article L. 124-4 du code du travail a eu pour effet de requalifier le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun la liant à l'association, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision du 8 février 2001 doit être regardée comme une décision de licenciement dont le motif est la fin de la convention liant l'association Tremplin au ministère de la défense le 31 décembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté que ce motif n'est pas susceptible de justifier la rupture du contrat à durée déterminée dont Mme X était titulaire depuis le 31 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 février 2001 contestée et lui a enjoint de réintégrer Mme X et de reconstituer la carrière de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais exposés en première instance : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à verser à l'auteur d'une intervention, qui n'est pas partie à l'instance, une somme réclamée par celui-ci au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Rennes n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, regarder le syndicat CFDT Etablissement de la défense comme ayant présenté une intervention et admettre celle-ci, et, en même temps, mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme X et le syndicat CFDT Etablissement de la défense ; que l'Etat est, dès lors, fondé à demander que, dans cette mesure, le jugement attaqué soit annulé ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter, en tout état de cause, les conclusions présentées au même titre pour le syndicat CFDT ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-3536 du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2010 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme X et au syndicat CFDT Etablissement de la défense de la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat CFDT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à Mme Frédérique X et au syndicat CFDT. '' '' '' '' 2 N° 10NT01470 1 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat. 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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