CETATEXT000024532618 J4_L_2011_07_000001001714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT01714, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01714 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SYMCHOWICZ Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA MANCHE (SDEM), dont le siège est 98, route de Candol à Saint-Lo
(50008), représenté par son président en exercice, par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; le SDEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-726 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire émis le 22 janvier 2009 par son président à l'encontre de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) en tant qu'il met à la charge de cette dernière une somme d'un montant supérieur à 226 131,24 euros et a déchargé ladite société de l'obligation de payer la somme de 188 515,62 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société ERDF devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la société ERDF le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Le Bouedec, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA MANCHE (SDEM) ; - et les observations de Me Colombet, substituant Me Richer, avocat de la société ERDF ; Considérant que, par une convention signée le 25 avril 1994, le syndicat départemental d'électricité de la Manche (SDEM) a concédé à Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société Electricité réseau distribution France (ERDF), la distribution de l'énergie électrique sur le territoire des communes membres énumérées en annexe ; que le cahier des charges de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique prévoit que le concessionnaire versera à l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la concession une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe I au cahier des charges ; que, par un titre exécutoire n° 169 émis le 22 janvier 2009, le président du SDEM a mis à la charge de la société ERDF le versement de la somme de 414 646,86 euros au titre des redevances de la concession restant dues pour les années 2007 et 2008 et correspondant à la prise en compte de dépenses exposées par des communes et par le département de la Manche, membres du SDEM, pour le paiement de travaux de raccordement au réseau d'équipements publics et de déplacements d'ouvrages électriques qui ont été facturés par le concessionnaire, ainsi que des frais de mise en lumière par la commune concernée du château de Saint- Sauveur- le-Vicomte ; que le SDEM relève appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ledit titre exécutoire en tant qu'il met à la charge de la société ERDF une somme d'un montant supérieur à 226 131,24 euros et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 188 515,62 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Caen, après avoir cité les stipulations de l'article 4 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, selon lesquelles le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance comme indiquée dans l'annexe I au cahier des charges, a rappelé les stipulations de l'article 2.23 de ladite l'annexe, en vertu desquelles les montants A et B de la redevance dite d'investissement sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maîtres d'ouvrage en vue du reversement par le concessionnaire à celles-ci de la TVA ayant grevé le coût des travaux réalisés par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage ; qu'en estimant que les dépenses payées par les communes et le département de la Manche pour le raccordement de leurs équipements publics et pour le déplacement d'ouvrages électriques à la société ERDF n'ont pas constitué des participations financières au sens de l'accord du 29 juin 1995 passé entre la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et EDF, en vertu duquel ce concessionnaire a admis de prendre en compte les participations financières de la collectivité à des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire, le tribunal administratif de Caen n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ni d'une contradiction dans les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité du titre de recettes : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique :
- a)En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est le maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe 1 du présent cahier des charges. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite annexe 1 : 21) Contrepartie de dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la (...) concession, la redevance annuelle de concession visée à l'alinéa
- a)de l'article 4 du cahier des charges a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, et non par l'impôt : - d'une part, des frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant, - d'autre part, une partie des dépenses effectuées par celle-ci sur les réseaux électriques. / La redevance comporte en conséquence deux parts : (...) La deuxième part, dite d'investissement , représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissement effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N - 2. / Cette part sera désignée ci-après par le terme R2 (...) / 23) (...) A) Pour une année donnée, la détermination de R2 fait intervenir les valeurs suivantes : (...) B, montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout autre programme de péréquation répondant à la définition susvisée. / Les montants A et B sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maîtres d'ouvrage en vue du reversement par le concessionnaire à celles-ci, dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 1968, de la TVA ayant grevé le coût des travaux, et après défalcation des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages (...) E, le montant total hors TVA en francs des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public, mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième (...) / Le terme R2 est donné, en francs, par la formule (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T)(1+PC/PD) X (0,005 D + 0,125) (...) ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations précitées de l'annexe 1 du cahier des charges que ne peuvent être prises en compte au titre de la valeur B du terme R2 que des travaux dont les collectivités ont exercé la maîtrise d'ouvrage ; que, dès lors, les travaux de déplacements d'ouvrages électriques et de raccordement au réseau d'équipements publics facturés par la société ERDF aux membres du syndicat mixte et que cette société a regardés comme des participations des collectivités aux travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ne pouvaient être intégrés au titre du B de la formule de calcul du montant de la part R2 de la redevance des années 2007 et 2008 ; Considérant que, par une note du 29 juin 1995 d'EDF et un accord conclu entre la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et EDF à l'issue de la commission de conciliation du 6 juillet 1995, la FNCCR et EDF ont admis de prendre en compte, pour la détermination du terme B de la redevance R2, les participations financières de la collectivité à des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ; que, toutefois, en sollicitant le raccordement au réseau public de distribution d'électricité de leurs bâtiments, les collectivités membres du SDEM n'ont pas agi en tant qu'autorités concédantes mais comme des usagers du service public ; qu'il est constant que ces frais de raccordement leur ont été facturés selon le système du ticket bleu individuel , qui est un système de facturation des frais de raccordement unique et sous forme de forfait auprès de l'usager ; que ces frais ne pouvaient, dès lors, être inclus dans le calcul de la part R2 de la redevance dont le terme B ne prend en compte que le montant des dépenses supportées par les collectivités membres du syndicat mixte agissant comme autorités concédantes ; que, par suite, et à supposer même que la note du 29 juin 1995 et l'accord conclu entre la FNCCR et EDF susmentionnés soient applicables à la convention de concession en cause, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les sommes de 9 166,39 euros et de 14 946,96 euros devaient être retirées de l'assiette de la part R2 de la redevance pour 2007 et 2008 ; Considérant que si, en vertu de l'article 12 du cahier des charges de la concession, les déplacements d'ouvrages du domaine public occupé sont supportés par le concessionnaire lorsqu'ils sont requis par l'autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, les sommes en cause d'un montant total de 157 322,20 euros ont été engagées par les collectivités en tant que propriétaires des terrains sur lesquels les ouvrages étaient établis et non comme autorités concédantes ; que, par suite, elles devaient être exclues du terme B pour le calcul de la part R2 de la redevance pour 2008 ; Considérant que s'agissant des frais de mise en lumière par la commune concernée du château de Saint- Sauveur- le-Vicomte, d'un montant de 7 081 euros, qui ont été pris en compte pour le calcul du montant de la redevance de 2007, le SDEM ne conteste pas que ces travaux ne présentaient pas le caractère de travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public et qu'ils ne pouvaient dès lors être intégrés dans le terme E de la formule susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 22 janvier 2009 doit être annulé en tant qu'il met à la charge de la société ERDF le versement d'une somme d'un montant supérieur à 226 130,31 euros; que les premiers juges ont accordé à la société ERDF la décharge de l'obligation de payer la somme de 188 515,62 euros ; que, toutefois, cette somme doit, après correction de l'erreur commise par le tribunal, être portée à 188 516,55 euros, montant qui est justifié par la production du tableau récapitulatif de calcul de la redevance due au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ERDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le SDEM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDEM le versement à la société ERDF de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 22 janvier 2009 par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA MANCHE (SDEM) est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Electricité Réseau Distribution France une somme supérieure à 226 130,31 euros. Article 2 : La société ERDF est déchargée de l'obligation de payer la somme de 188 516,55 euros. Article 3 : Le jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA MANCHE (SDEM) versera à ERDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA MANCHE (SDEM) et à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF). '' '' '' '' 2 N° 10NT01714 1