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10NT01727

CETATEXT000024532619 J4_L_2011_07_000001001727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT01727, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01727 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BARRE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Barré, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1479 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; Considérant que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu attribuer en 1999, 2000 et 2001 des options d'achat ou de souscription d'actions de la société Smurfit, dont il était le directeur commercial, en vertu d'un plan de stock options offert par cette dernière à certains de ses salariés ; qu'à l'occasion du rachat de cette société par le groupe Madison en 2002, le repreneur a décidé de supprimer lesdites options et a proposé au contribuable d'y renoncer contre une indemnité de 74 449 euros ; que cette indemnité, doit, dans ces conditions, être comprise pour la totalité de son montant dans les traitements et salaires imposables de M. X au titre de la même année, quel que soit par ailleurs l'avis du comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions sur son régime fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT017272 1

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