CETATEXT000024532624 J4_L_2011_07_000001001803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT01803, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01803 1ère Chambre exécution décision justice adm C Mme MASSIAS BOUILLAUD ; COLLIN ; BOUILLAUD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Bouillaud, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°08-6906 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts moratoires sur la somme qu'il a acquittée à tort au titre de l'année 2007 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouillaud, avocat de M. X ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : (...) le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'aux termes de l'article 194 dudit code : I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge : 1 (...) ; et qu'aux termes de son article 195, dans sa rédaction alors applicable : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer les couples de fait dans la même situation que les couples de droit au regard de la majoration de quotient familial prévue par la disposition précitée de l'article 195, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a renvoyé à l'administration fiscale sa déclaration de revenus de l'année 2007 pré-remplie par celle-ci sans apporter de correction à la mention selon laquelle il ne vivait pas seul et que l'administration a, sur le fondement des indications de cette déclaration, mis en recouvrement un impôt sur le revenu correspondant à une seule part de quotient familial ; qu'après s'être acquitté de cet impôt, M. X a adressé le 21 septembre 2008 à l'administration une réclamation tendant au bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par le 1 de l'article 195 du code général des impôts, laquelle a été rejetée le 25 septembre suivant au motif qu'il ne remplissait pas la condition de vivre seul exigée par cette disposition ; qu'alors même que M. X demande la décharge de cotisations supplémentaires, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2007, correspondant à l'application d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que dès lors que M. X avait transmis à l'administration fiscale, ainsi qu'il vient d'être dit, une déclaration de revenu comportant la mention selon laquelle il ne vivait pas seul, il se trouvait dans la situation prévue par l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales selon lequel, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci doit, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, démontrer le caractère exagéré de celle-ci ; que, pour écarter l'application de cette disposition, M. X n'est pas fondé à invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative n° 27 du 25 février 2010, parue au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-15-10, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à l'année d'imposition litigieuse ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer l'instruction, à laquelle elle se réfère, du 1er février 2005 parue au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05 dès lors que l'imposition litigieuse ne procède pas d'un rehaussement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve qu'il ne vivait pas seul à la date du 1er janvier 2007 au sens du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le tribunal administratif de Nantes a irrégulièrement renversé la charge de la preuve ; En ce qui concerne la condition de vivre seul : Considérant qu'il est constant que M. X, divorcé et ayant un enfant majeur imposé séparément, partageait avec une femme, à la date du 1er janvier 2007, un logement que tous deux louaient depuis la fin du mois de septembre 1996 et qu'ils ont acquis en octobre 2007 un appartement en finançant cette acquisition grâce à un prêt sous seing privé commun et à un apport personnel émanant d'un chèque de banque tiré d'un compte commun ; que, depuis 1996, tous deux avaient souscrit leurs déclarations de revenus respectives en mentionnant la même adresse ; que, dès lors, en se bornant à soutenir qu'ils sont complètement autonomes l'un vis-à-vis de l'autre et qu'ils se trouvent dans la même situation que de simples colocataires, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette situation ne constitue pas une union de fait ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que son imposition sur le revenu de l'année 2007 aurait dû être établie par application d'un quotient familial de 1,5 ; Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de contributions sociales : Considérant que le dispositif du quotient familial est spécifique au calcul de l'impôt sur le revenu et ne s'applique pas aux contributions sociales ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la réduction des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités : Considérant que l'imposition sur le revenu dont a fait l'objet M. X au titre de l'année 2007 n'a été assortie d'aucune pénalité ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge des pénalités étaient dépourvues d'objet dès la saisine de la juridiction administrative et sont donc irrecevables ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral que M. X estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel lesdites conclusions sont, ainsi que l'oppose le ministre, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01803 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.