CETATEXT000024532626 J4_L_2011_07_000001001911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT01911, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01911 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour Mme Jamila X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-594 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain , rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme X est arrivée au mois de novembre 2004 en France, où elle a rejoint son époux titulaire d'une carte de résident ; qu'elle entrait ainsi dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître l'étendue de sa compétence, que le préfet du Loiret a refusé de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X fait valoir que son époux réside en France depuis 1970, qu'il est invalide et a besoin d'une tierce personne, qu'ils ont six enfants mineurs qui sont intégrés et scolarisés, que leur fille aînée est handicapée et scolarisée dans un établissement médico-social et que pour suivre l'accompagnement médical de cet enfant le préfet du Loiret lui a délivré le 12 mars 2007 une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 9 octobre 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 34 ans et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où il n'est pas établi que la jeune Fatima ne pourrait bénéficier d'une scolarisation dans un établissement approprié à son état de santé ; que, d'ailleurs, Mme X n'a pas demandé le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en dernier lieu le 10 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d 'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dès lors que le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme X de sa fille handicapée, il ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01911 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.