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10NT01917

CETATEXT000024532627 J4_L_2011_07_000001001917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT01917, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01917 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2036 en date du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du préfet du Loiret refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 27 mars 2009 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du préfet du Loiret refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 27 mars 2009 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  2. Cette autorisation peut être prolongée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le 29 octobre 2007 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; qu'eu égard aux incertitudes pesant sur l'authenticité du document présenté, le préfet du Loiret a transmis, le 21 novembre 2007, à l'ambassade de France à Alger, pour saisine des autorités algériennes, une demande de certificat d'authentification, renouvelée le 15 juillet 2008 ; qu'à défaut de réponse des autorités algériennes dans le délai de six mois à compter de la demande de certificat, le préfet a refusé par décision du 4 février 2009, confirmée le 27 mars suivant, l'échange du titre sollicité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 n'imposent pas à l'autorité administrative d'indiquer dans la demande de certificat, à peine d'irrégularité de sa décision, les raisons pour lesquelles il doute de l'authenticité du permis de conduire présenté ; Considérant que si M. X fait valoir que le chef du service des permis de conduire de Mascara lui aurait indiqué que ce service avait adressé le 13 mai 2008, par la voie diplomatique, une réponse à l'ambassade de France en Algérie, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été reçue par cette ambassade ; que le préfet du Loiret ne pouvait légalement prendre en compte le certificat d'authenticité en date du 11 juillet 2007 que le requérant se serait lui-même procuré auprès des autorités algériennes en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; que l'authenticité du permis de conduire de M. X n'ayant pas été reconnue par les autorités algériennes qui se sont abstenues de répondre à la demande du préfet du Loiret, ce dernier était tenu, en vertu des mêmes dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, de refuser d'échanger le permis de conduire de l'intéressé ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir que sa résidence habituelle et régulière est en France et qu'il a besoin d'un permis de conduire pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants qui sont français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01917 1

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