CETATEXT000024532631 J4_L_2011_07_000001001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT01945, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01945 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MOYSAN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 août 2010, présentée pour M. Juvénal X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6510 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant rwandais, interjette appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que par sa décision du 13 octobre 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au seul motif que celui-ci n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'épouse et les trois enfants mineurs de M. X résidaient à l'étranger ; que, toutefois, M. X est entré en France en juillet 2005 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 26 avril 2006 ; qu'antérieurement à la décision contestée, le requérant avait entrepris une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire ; que sa demande de regroupement familial a été favorablement accueillie par le ministère des affaires étrangères le 26 avril 2007 ; que si cette procédure n'a pas immédiatement abouti du fait du refus du vice-consul de France à Nairobi de délivrer aux intéressés un visa d'entrée et de long séjour, M. X a, néanmoins, obtenu du Conseil d'Etat l'annulation de la décision de la décision de la commission des recours du 18 juin 2009 impliquant la délivrance des visas sollicités ; que, par suite, M. X, ne saurait être regardé comme n'ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, l'intéressé qui, en outre, exerce une activité salariée depuis la fin de son contrat d'accompagnement dans l'emploi, est fondé à soutenir que le ministre a fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit ministre de statuer sur la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Moysan, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 13 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer sur la demande de naturalisation de M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moysan, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juvénal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01945 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.