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10NT01960

CETATEXT000024532632 J4_L_2011_07_000001001960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT01960, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01960 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS MILOCHAU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. et Mme Benoit X, demeurant ..., par Me Milocheau, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5764 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 2 terdecies A de l'annexe III audit code : Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2004, à 18,47 euros par mètre carré en zone A, 12,83 euros en zone B et 9,23 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; qu'aux termes de l'article 2 duodecies de l'annexe III audit code : (...) La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code (...) ; que l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : (...) La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires à La-Roche-sur-Yon, d'un appartement de type T2 d'une superficie de 53 m² et d'un appartement de type T1 bis d'une superficie de 42 m², qu'ils ont donnés en location en 2004 moyennant un loyer mensuel total hors charges de 500 euros pour le premier appartement et de 430 euros pour le second ; que l'administration a remis en cause l'amortissement dont ont bénéficié les époux X au titre des années 2004, 2005 et 2006 sur le fondement des dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au motif que les loyers perçus par les contribuables excédaient le plafond de loyer fixé par l'article 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts, à 9,23 euros par mètre carré pour les logements situés, comme en l'espèce, en zone C ; que les requérants font valoir que chaque appartement était loué avec un emplacement de parking et que les loyers incluaient la location de cet emplacement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation que les garages et les emplacements de parking ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la superficie habitable d'un logement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur la seule superficie des appartements loués pour déterminer le plafond de loyer prévu par les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les baux consentis en 2004 par M. et Mme X portaient sur la location indivisible d'un appartement et d'un garage ; que, par suite, l'administration était fondée à prendre en compte le montant total du loyer perçu par les contribuables pour s'assurer du respect par les intéressés des plafonds de loyer prévus par l'article 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'affirment les requérants les loyers en litige n'incluaient pas les charges locatives ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que si M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, ils ne précisent pas les références de cette doctrine ; qu'ainsi leur moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, les dispositions qu'ils citent à l'appui de leur demande concernent les maisons individuelles et non les habitations collectives et ne leur sont donc pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benoit X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01960 2 1

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