CETATEXT000024532633 J4_L_2011_07_000001001987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT01987, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01987 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS COHEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-315 en date du 8 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision du 25 novembre 2009 retirant trois points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 9 août 2006, informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de procéder à la reconstitution du nombre de points de ce permis ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le ministre de l'intérieur, qui a retiré trois points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 9 août 2006 à Puteaux, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le relevé d'information intégral concernant la situation de M. X fait apparaître que l'infraction du 9 août 2006 a donné lieu le 12 janvier 2007 au paiement d'une amende forfaitaire majorée, cette circonstance, si elle établit la réalité de l'infraction, ne justifie pas que le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, la décision retirant trois points du permis de conduire de M. X à raison de l'infraction relevée à son encontre le 9 août 2006 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé sa décision du 25 novembre 2009 retirant trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 9 août 2006, informant l'intéressé de la perte de validité de son permis et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la reconstitution du nombre de points de ce permis ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jacques X. '' '' '' '' N° 10NT01987 2 1