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10NT02036

CETATEXT000024532634 J4_L_2011_07_000001002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT02036, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02036 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MASSART Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la société AGRAMATIC, dont le siège est 2 lotissement de la Courneuve II aux Loges Marchis

(50600), par Mes Massart, Hervé et Lechat, avocats au barreau de Rennes ; la société AGRAMATIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1045 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 octobre 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ; Considérant que la société AGRAMATIC soutient que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'opposait à l'administration sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction et d'aménagement d'une piscine ; que, toutefois, la remise en cause de la déductibilité de ladite taxe à laquelle a procédé le service n'a pas trait au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ; que le refus de saisine de cette instance en réponse à la demande en ce sens exprimée par la société AGRAMATIC n'a ainsi pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire, quand bien même le vérificateur l'avait initialement proposée ; que l'instruction du 3 avril 1992, relative à la procédure d'imposition, dont se prévaut la société AGRAMATIC, ne peut en tout état de cause être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération., et qu'aux termes de l'article 230, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. ; Considérant que le moyen tiré par la société AGRAMATIC de ce que la piscine et l'espace détente, dont elle a supporté le coût, que M. et Mme X ont fait construire sur la parcelle d'assiette de leur habitation principale aux Loges Marchis, est utilisée pour les besoins de son activité commerciale d'exploitation et de vente de laveries automatiques doit être écarté par adoption des motifs, non sérieusement contestés par la redevable, retenus par les premiers juges ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de construction de ces équipements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGRAMATIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société AGRAMATIC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AGRAMATIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGRAMATIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT020362 1

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