← France

10NT02089

CETATEXT000024532635 J4_L_2011_07_000001002089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT02089, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02089 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2698 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 6 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdelkader X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 6 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdelkader X, ressortissant algérien ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades susvisé, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin inspecteur de santé publique, qui conserve ce rapport et transmet à l'autorité préfectorale un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible de ce traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ; Considérant que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour que soient respectées les prescriptions énoncées ci-dessus, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de santé publique et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de santé publique compétent ; qu'ainsi, l'identification de l'auteur de l'avis prévu à l'article L. 313-11 constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure ; Considérant qu'en l'espèce, l'avis émis le 14 novembre 2008, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de M. X, est revêtu de la mention pré-imprimée le médecin inspecteur départemental de santé publique mais ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la procédure suivie était irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 6 avril 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdelkader X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret '' '' '' '' 2 N° 10NT02089 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.